Première chambre civile, 5 mars 2014 — 12-35.221
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 373-2-2 et 373-2-5 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et condamné le mari à payer une prestation compensatoire ;
Attendu que, pour suspendre la contribution due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants jusqu'à son retour à meilleure fortune, l'arrêt retient qu'actuellement le père vit dans des conditions très précaires et que la situation financière dans laquelle il s'est mis ne lui permet plus de verser cette contribution ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, pour la fixation de la prestation compensatoire due à l'épouse, que M. X... avait délibérément fait en sorte que l'intégralité des biens lui appartenant soit mis au nom de sa mère pour ne rien avoir à verser à son épouse et à ses enfants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a suspendu la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, l'arrêt rendu le 19 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir suspendu, jusqu'à son retour à meilleure fortune, la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ;
Aux motifs que, « 1-Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants
Attendu que le premier juge a rappelé que deux, enfants sont issus du mariage d'Eric X... et Marie-Noëlle Y... : David né le 18 septembre 1989 et Maïlys née le 23 février 1992 ; que le juge de la mise en état a souligné dans sa dernière décision, dont Eric X... n'a pas interjeté appel, qu' il se plaçait volontairement dans une situation d'insolvabilité et a maintenu la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants telle que fixée précédemment d'autant plus qu'ils ont des besoins importants et que la situation économique de leur mère est très précaire, puisqu'elle gagne environ 1100 ¿ par mois et se trouve donc en grande difficulté pour faire face à leurs besoins ; qu'ils pâtissent de cette situation puisque Maïlys n'a pas pu poursuivre ses études au lycée Pothier, option théâtre, pour des motifs purement économiques ;
Attendu qu'Eric X... expose que s'il a pendant de nombreux années été directeur salarié d'une grande surface, ce qui avait permis à la famille d'avoir un train de vie confortable, il n'a plus retrouvé de situation stable depuis décembre 2004, date de son départ de l'Intermarché de CHECY et que sa situation s'est progressivement dégradée après la cessation de son indemnisation par les ASSEDIC ; qu'après avoir perçu en 2008 un revenu annuel de 8997 ¿, il n'a perçu en 2009 que la somme de 4771 ¿ ce qui correspond à un revenu mensuel de 397 ¿ ;
Attendu qu'il apparaît qu'Eric X..., qui est séparé maintenant de sa compagne, a repris la gérance du restaurant dont sa mère a financé l'apport pour son achat, vit sur place et gère seul cet établissement depuis le 2 novembre 2009 avec une employée qui travaille à temps partiel pour l'aider au service de midi ; que l'exercice clos le 31 mars 2009 fait apparaître un déficit de 34 806 ¿ et celui clos le 31 octobre 2010 un déficit de 14 220 ¿ ; que sa compagne qui gérait l'affaire, est partie en laissant 20 000 ¿ d'impayés et que la seule solution pour que sa mère ne perde pas les fonds investis était qu'il tente de relancer son affaire ; qu'il ne prélève que 78 ¿ de salaire par mois dans le seul souci de bénéficier d'une protection sociale et est aidée par sa mère pour le paiement de toutes ses autres charges ;
Attendu que s'il apparaît qu'Eric X... vit actuellement dans des conditions très précaires, on ne peut que s'interroger sur le choix qu'il fait de continuer à exploiter un restaurant qui ne lui permet pas de vivre normalement, alors qu'il a démontré avoir eu jusqu'en décembre 2004 plusieurs emplois de directeur de grandes surfaces qui lui procuraient des ressources confortables ;
Attendu que la situation financière dans laquelle Eric X...