Première chambre civile, 5 mars 2014 — 13-11.317

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 14 février 2006, bull. n° 80), qu'un arrêt ayant prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... à leurs torts partagés a été cassé en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire (Civ. 2e, 15 novembre 2001, n° 99-15.652) ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'injonction de communication de pièces et d'expertise ;

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, d'une part, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, ayant constaté qu'elle disposait des éléments suffisants pour statuer, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée et, d'autre part, le pouvoir discrétionnaire des juges du fond de rejeter une demande de production de pièces ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de fixer à la somme de 500 000 euros le montant du capital dû par M. X... à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponses à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, se plaçant à la date à laquelle la décision prononçant le divorce était passée en force de chose jugée, soit le 15 novembre 2001, et prenant en considération toutes les composantes du patrimoine des époux, a estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la disparité dans les situations respectives des parties au détriment de l'épouse devait être compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté tant la demande d'injonction de communiquer que la demande d'expertise formulées par Madame Françoise Y..., tendant à voir déterminer la consistance active et passive des patrimoines de chacune des parties ; les revenus et les charges respectifs et leur évolution dans un avenir prévisible, en tenant notamment compte de l'éventualité de la perte par Madame X... d'importants droits à réversion, ainsi que le montant des créances de Madame X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de la liquidation des droits matrimoniaux,

AUX MOTIFS QUE « au regard de la longueur de la procédure depuis la décision de divorce, et de la capacité de chaque partie de faire en temps utile les sommations de communiquer nécessaires, les demandes d'injonction de communication de pièces et la demande d'expertise seront rejetées, la Cour pouvant estimer au regard des pièces produites la cause soumise »,

ALORS QU'à l'appui de ces demandes, Madame Y..., dont toutes les demandes d'expertise avaient jusque-là été repoussées et qui avait encore dû adresser à Monsieur X... les 5 décembre 2008 et 9 septembre 2009 sommation de communiquer toutes les pièces, titres et documents dont il entendait faire état et notamment l'intégralité des pièces visées au bordereau annexé à ses conclusions, faisait valoir que dans ses écritures, Monsieur X... visait de nombreux faits qui, en l'absence de preuve de ce qu'il avançait, ne pouvaient être considérés que comme pure spéculation, portant notamment sur ses revenus et charges ou encore la prétendue vente de son portefeuille d'actions qui aurait prétendument servi à rembourser des emprunts ; qu'elle stigmatisait l'attitude procédurale de Monsieur X..., qui avait à de multiples reprises trompé les juges quant à leurs situations respectives, ceux-ci ayant entériné ses allégations ; et elle ajoutait, tout en demandant à la Cour d'enjoindre à Monsieur X... de verser aux débats notamment les actions, stock options et droits mobiliers qu'il détient dans la Société L'OREAL et les sociétés satellites de cette dernière et de ses liquidités et la consistance exacte de son patrimoine, que l'absence de transparence dans laquelle la procédure s'était déroulée jusqu'à présent justifiait par ailleurs la demande d'expertise ; qu'en rejetant ces