Première chambre civile, 5 mars 2014 — 13-13.724
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 décembre 2012), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que l'erreur que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir commise en évaluant son revenu disponible mensuel à 4 942, 00 euros quand celui-ci s'élevait à 3 842, 00 euros, est dépourvue d'incidence sur la constatation selon laquelle ce revenu est supérieur à celui dont dispose mensuellement Mme Y..., fixé à la somme de 1 248, 00 euros ; qu'en sa première branche, le moyen est inopérant ;
Et attendu que, pour le surplus, les griefs du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que cette prestation peut être refusée si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du Code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité ; elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit à ce jour, et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et ressources, il convient de prendre en considération les éléments suivants : Monsieur X... est né le 20 mars 1957 ; il est donc âgé de 55 ans ; qu'il est diplômé de l'École des Mines de Nancy, exerce une activité professionnelle en qualité de cadre depuis 1982, et travaille sans discontinuer pour la société SAINT GOBAIN PONT A MOUSSON depuis avril 1986 ; qu'il n'a pas produit de déclaration sur l'honneur tel que l'exige l'article 272 du Code civil ; que suivant bulletin de salaire du mois de décembre 2011, son revenu s'élève à 60 201 euro, soit 5016 euros par mois ; qu'il ne justifie d'aucune charge particulière, s'acquitte de l'IRPP à hauteur de (6887/ 12) = 574 euros par mois et contribue à l'entretien des enfants majeurs à hauteur de 600 euro par mois ; qu'il bénéficie donc mensuellement d'un disponible de 4942 euros ; que Madame Y... est née le 12 juin 1957 et a donc 55 ans comme son mari ; qu'elle est médecin spécialisé en dermatologie, et qu'elle exerce sous forme libérale en cabinet depuis 1990 ; qu'en 2011, elle a déclaré un bénéfice de 116 000 euros, soit 9666 euros par mois ; que Monsieur X... relève à juste titre que les bénéfices de son épouse ont chuté en 2011 puisqu'ils étaient de :-141 088 euros en 2007-157 662 euros en 2008-150 399 euros en 2009-171 860 euro en 2010 ; que quelle que soit la cause de cette baisse, probablement liée à l'acquisition par madame Y... de nouveaux locaux professionnels fin 2010, rendue nécessaire par les dispositions relatives à l'accès aux personnes handicapées, il n'en demeure pas moins qu'en décembre 2011, le revenu de l'épouse était quasiment du double de celui du mari ; que Madame X... met en compte au titre de ses charges, non contestées par monsieur X... bien que les contrats d'emprunts ne soient pas produits aux débats :-3680 euros par mois jusqu'en juillet 2027 au titre de l'achat de son actuel domicile, acquisition rendue nécessaire par la nécessité pour elle de se reloger avec les enfants communs dès lors que la jouissance du domicile conjugale a été attribuée au mari-150 euros par mois jusqu'en juillet 2013 au titre d'un emprunt pour l'amélioration de son domicile-265 euros par mois jusqu'en septembre 2021 au titre d'un emprunt immobilier pour l'acquisition d'un garage- (51879/ 12) = 4323 euros par mois au titre de l'IRPP ; que le solde mensuel disponible de madame X... s'élève donc à 1248 euros, nettement inférieur à celui du mari ; que les parties se sont mariées le 18 avril 1981 et résident séparément depuis juillet 2005, en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 02 juin 2005. Leur vie conjugale a donc duré 31 ans, dont 24