Deuxième chambre civile, 6 mars 2014 — 13-11.953

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 5 septembre 1995, M. Benjamin X..., alors âgé de 8 ans et demi, circulait à bicyclette avec un groupe d'enfants derrière un camion de pompiers de la commune de Grésy-sur-Isère qui roulait à faible allure pour entamer une manoeuvre de changement de direction, lorsqu'il s'est brusquement déporté sur la voie de gauche et a percuté le véhicule conduit par M. Y...qui arrivait en sens inverse ; qu'il a été gravement blessé dans l'accident ; que par un arrêt définitif du 26 mars 2002, l'implication du véhicule de pompiers assuré auprès de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations (SMACL) a été retenue ; qu'il a été décidé de procéder à un partage de responsabilité par moitié entre la commune de Grésy-sur-Isère et M. Y..., assuré par la société Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres, devenue la société AGF puis la société Allianz IARD ; qu'après expertises, M. Benjamin X..., sa mère, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de l'intéressé, son père, M. X...et ses soeurs Mmes Emmanuelle et Marion X...(les consorts X...) ont assigné notamment la société AGF et la SMACL en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que les troisième et quatrième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu au doublement des intérêts légaux et écarter la demande formée de ce chef à l'encontre de la SMACL, l'arrêt retient que la victime n'a jamais adressé de demande d'indemnisation avant l'assignation devant le tribunal de grande instance le 28 avril 1997 et que la SMACL a formalisé ses offres quelques jours après le délai de huit mois de cette demande ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'absence de demande d'indemnisation de la victime de dommages corporels ne dispense pas l'assureur de lui présenter une offre d'indemnisation, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l'accident, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune des causes de suspension prévues aux articles R. 211-29 et suivants du code des assurances, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu au doublement des intérêts légaux et écarter la demande formée de ce chef à l'encontre de la société Allianz IARD, la cour d'appel retient que cet assureur a effectué de son propre chef dès le mois de mars 1996, dans les huit mois de l'accident, le versement de provisions à valoir sur l'indemnisation et qu'il a formalisé ses offres dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 4 février 2009 à M. Benjamin X..., soit dans les cinq mois de la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation par la réception du rapport d'expertise le 1er octobre 2008 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice avait été présentée aux représentants légaux de M. Benjamin X...dans les huit mois de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal à la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations et à la société Allianz IARD, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations et la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations et la société Allianz IARD ; les condamne à payer aux consorts X...la somme globale de 4 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé qu'il n'y avait pas lieu au doublement des intérêts légaux et D'AVOIR écarté la demande formée par M. Benjamin X..., Mme Christine X..., ès qualités de curatrice de ce dernier, M. Jacques X..., Mme Emmanuelle X...et Mme Marion X...afin que la SMACL soit condamnée à payer le double des intérêts légaux ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances, " Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux : de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur " ; que la victime n'a jamais adressé de demande d'indemnisation à la SMACL avant l'assignation devant le tribunal de grande instance le 28 avril 1997 ; que la SMACL a formalisé ses offres quelques jours après le délai de huit mois de cette demande ; que la demande du doublement des intérêts à son égard doit être rejetée ;

ALORS QU'il résulte de l'article L 211-9 du Code des assurances que l'offre d'indemnité doit être faite par l'assureur ou les personnes morales qui lui sont assimilées par l'article L. 211-21 du Code des assurances (Loi du 5 juillet 1985, article 24), ou, le cas échéant, par le Fonds de garantie, dans un délai de huit mois qui court, à partir du jour de l'accident quand le destinataire de l'offre est la victime initiale ou, en cas de décès, ses héritiers et son conjoint ; qu'il résulte de l'article L 211-13 du Code des assurances qu'en cas de méconnaissance des délais impartis par l'article L 211-9 du Code des assurances que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en décidant, pour dispenser la SMACL de s'acquitter du doublement des intérêts légaux, que les consorts X...ne l'avait pas saisie d'une demande d'indemnisation avant qu'elle soit assignée en justice, le 28 avril 1997, et qu'elle leur avait alors adressé une offre d'indemnisation dans les huit mois du jour de l'assignation, quand la SMACL était tenue d'adresser aux consorts X...une offre d'indemnisation provisionnelle dans les huit mois de l'accident de la circulation dont le jeune Benjamin X...avait été victime sans attendre qu'ils l'assignent en justice, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé qu'il n'y avait pas lieu au doublement des intérêts légaux et D'AVOIR écarté la demande formée par M. Benjamin X..., Mme Christine X..., ès qualités de curatrice de ce dernier, M. Jacques X..., Mme Emmanuelle X...et Mme Marion X...afin que la compagnie ALLIANZ IARD soit condamnée à payer le double des intérêts légaux ;

AUX MOTIFS QUE la société ALLIANZ IARD a effectué de son propre chef dès le mois de mars 1996 le versement de provisions à valoir sur l'indemnisation, donc dans les huit mois de l'accident, puis a formalisé ses offres dans une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 février 2009 à M. Benjamin X..., soit dans le délai de cinq mois de la connaissance de la date de consolidation par l'assureur, connaissance résultant de la réception du rapport d'expertise le 1er octobre 2008 ;

ALORS QU'en application de l'article L 211-9 du Code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne ; qu'en application de l'article L 211-13 du Code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en retenant, pour écarter la sanction du doublement des intérêts légaux, que la compagnie ALLIANZ IARD avait réglé spontanément des provisions à valoir sur l'indemnisation dans les huit mois de l'indemnisation, sans constater qu'il s'agissait d'offres provisionnelles comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé les préjudices de M. Benjamin X...aux sommes de 399 583, 33 ¿ pour les frais d'assistance par tierce personne avant consolidation et de 216 870 ¿ pour les frais d'assistance après consolidation jusqu'au 31 décembre 2012, outre une rente trimestrielle de 9 030 ¿ avec un capital représentatif de 902 602, 68 ¿ et D'AVOIR condamné in solidum la société ALLIANZ IARD et la SMACL à payer à M. Benjamin X..., assisté par sa curatrice, Mme Christine X..., après déduction de la créance de la CPAM de Savoie et des provisions versées de 1 125 911, 22 ¿, comprenant les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, la somme totale de 483 502, 11 ¿, outre une rente trimestrielle de 9 030 ¿ à compter du 1er janvier 2013 ;

AUX MOTIFS QUE du 23 au 26 décembre 1995, M. Benjamin X...a pu rentrer chez ses parents, soit 4 jours, puis à compter de janvier 1996 ; qu'il est rentré au domicile de ses parents toutes les fins de semaine ainsi que pendant les vacances jusqu'au 27 juin 1997, soit 296 jours, puis du 28 juin au 31 août 1997 ; qu'il est en permanence chez ses parents, soit pendant 64 jours, et à compter du 1er septembre 1997 jusqu'à la consolidation le 30 juin 2006 ; qu'il est à l'Accueil savoyard du lundi au vendredi de 9 h à 17 h sauf vacances scolaires et jours fériés, soit sur 3 341 jours (16 h par jour) ; qu'il n'est pas justifié de l'intervention d'une tierce personne qualifiée pour une aide spécialisée, la surveillance et la prise en charge pouvant être assurées par les parents de la victime ; que le taux horaire moyen de 10 ¿ retenu par le premier juge pour la période de 1995 à 2006 doit aussi être confirmé ; qu'ainsi, en retenant, comme l'ont indiqué les experts, qu'une assistance était nécessaire 24 h sur 24 quand il était au domicile de ses parents et que, comme l'a fixé le premier juge, la présence de nuit, en tout état de cause nécessaire pour un enfant au moins jusqu'à ses 13 ans et sans intervention particulière, doit être indemnisé à hauteur d'1/ 6 du coût horaire diurne, l'indemnisation retenue par le tribunal doit être confirmée ; que le coût de la tierce personne s'élève ainsi, à 58 683, 33 ¿ pour les heures de nuit et à 340 900 ¿ pour les heures de jour, soit un total de 399 583, 33 ¿ ;

ET QUE les experts sont en désaccord sur la présence nécessaire d'une tierce personne auprès de M. Benjamin X...en dehors des heures passées au CAT (4 heures par jour 5 jours sur 7) à compter du 1er juillet 2006 ; qu'il apparaît à la lecture de l'expertise, que M. Benjamin X...n'est pas totalement dépendant et présente une certaine autonomie pour des gestes usuels ; que la nécessité d'une assistance 24 h sur 24 n'est pas démontrée ; que M. X...a besoin d'aide pour les tâches administratives, l'organisation de ses journées et ses déplacements ; que la proposition des docteurs Z...et A... doit être retenue comme correspondant au besoin de la victime, soit 5 h par jour les jours où M. Benjamin X...est au CAT et 10 heures par jour les autres jours ; qu'ainsi, il sera retenu le calcul d'heures effectué par la société ALLIANZ IARD à compter du 1er juillet 2006 mais pas le coût horaire appliqué par l'assureur ; qu'en effet, il sera appliqué un taux horaire de 12 ¿ du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007, de 13 ¿ du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 et de 14 ¿ ensuite ; qu'il n'est en effet pas justifié de l'utilisation d'une association ou d'un personnel spécialisé : qu'ainsi, l'indemnisation doit être fixée comme comme suit à un total de 216 870 ¿ ; qu'à compter du 1er janvier 2013, s'agissant d'une aide non spécialisée, sans nécessité d'avoir recours à une association à des tarifs supérieurs à ceux habituellement pratiqués pour une aide à domicile, le tarif horaire de 14 ¿ sera appliqué que le coût pour une année est de 36 120 ¿ (2 580 x 14) ; qu'une rente trimestrielle de 9 030 ¿ devra donc être versée, payable à terme échu à compter du 1er janvier 2013, révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale et sera suspendue en cas d'hospitalisation pendant une durée ininterrompue supérieure à 45 jours, pendant la durée de l'hospitalisation ; que le capital représentatif de cette rente s'élève à 36 120 x 24, 989 = 902 602, 68 ¿ ;

ALORS QU'en application du principe de la réparation intégrale du dommage, le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille ; qu'en retenant, pour évaluer le coût de l'assistance d'une tiercepersonne, qu'il n'était pas justifié de l'intervention d'une tierce personne qualifiée pour une aide spécialisée du moment que la surveillance et la prise en charge pouvant être assurées par les parents de la victime, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société ALLIANZ IARD et la SMACL à payer à M. Benjamin X..., assisté par sa curatrice, Mme Christine X..., après déduction de la créance de la CPAM de Savoie et des provisions versées de 1 125 911, 22 ¿, comprenant les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, la somme totale de 483 502, 11 ¿, outre une rente trimestrielle de 9 030 ¿ à compter du 1er janvier 2013 ;

AUX MOTIFS QUE pour fixer le montant de l'indemnisation due, il y a lieu de se fonder sur ce rapport d'expertise et d'appliquer la loi du 21 décembre 2006, dans son article 25, qui prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs « s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel » ; qu'il y a lieu en conséquence de présenter les rubriques de préjudices en tenant compte de la nomenclature proposée dans le rapport Dintilhac en séparant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux ; que le barème de capitalisation appliquée sera celui proposé par la commission Lambert-Faivre et publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, soit, pour un homme de 19 ans, un prix, de l'euro de rente viagère de 26, 256 et un prix de l'euro de rente jusqu'à 65 ans de 23, 832 ; qu'il y a lieu d'écarter le barème publié à la Gazette du Palais des 4-5 mai 2011 en raison de ses bases de calcul, soit une table d'espérance de vie incomplète et non définitive et le choix d'un taux d'intérêt plus adapté aux prêts à court terme qu'au calcul d'une rente viagère ou à long terme (arrêt attaqué, p. 9, pénultième alinéa) ;

ET QUE la société ALLIANZ IARD et la SMACL doivent être ainsi condamnés in solidum à payer à M. Benjamin X..., après déduction de la créance de la CPAM de la Savoie et des provisions ainsi versées de 1 125 911, 22 ¿ comprenant les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, la somme totale de 485 502, 11 ¿, outre une rente trimestrielle de 9 030 ¿ à compter du 1er janvier 2013 ;

ALORS QUE selon l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des caisses contre les tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'en décidant que la créance de la CPAM de la Savoie venait en déduction de l'ensemble des indemnités allouées à la victime sans qu'il y a lieu de distinguer entre les différents postes de préjudice, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.