Première chambre civile, 11 mars 2014 — 13-12.050

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui confirme la peine de radiation prononcée par le conseil régional de discipline à l'encontre de M. X..., avocat, mentionne que le ministère public a été « entendu en ses conclusions » ;

Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait, par ailleurs, déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré coupable Maître Jean-Louis X... d'infractions disciplinaires, d'avoir prononcé sa radiation et d'avoir assorti cette sanction d'une mesure de publicité de deux ans dans les Cours d'appel limitrophes de la Cour d'appel de NIMES ;

Aux motifs que « La procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée par mention au dossier le 23 avril 2012.

Me Jean-Louis X... a été avisé par lettre recommandée du 13 avril avec accusé de réception signé le 14 avril 2012 que l'appel serait examiné le 19 juin 2012 devant les chambres réunies de la Cour. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats a été également informé de la date à laquelle la Cour examinerait l'appel.

L'entier dossier au vu duquel le Conseil Régional de Discipline a statué, a été transmis à la Cour d'Appel le 22 mai 2012.

A l'audience publique du 19 juin 2012, aucune des parties n'a demandé que les débats se poursuivent en Chambre du Conseil.

Après avoir fait un rapport oral des circonstances et conditions de la saisine de la Cour d'Appel, le Président a demandé à Monsieur Jean-Louis X... de s'expliquer sur le sens de son recours. Ce dernier a indiqué, en substance que sur les faits retenus par le Conseil Régional de Discipline, il ne remettait pas en cause la décision, mais que par contre il avait exercé un recours parce que la sanction prononcée de la radiation était à son sens trop sévère et compromettait son avenir professionnel et personnel. Son avocat a été entendu en sa plaidoirie et il a déposé un dossier comportant des attestations et une promesse d'embauche comme avocat salarié d'un cabinet d'avocat d'une Cour d'Appel limitrophe.

Le Ministère Public a été entendu en ses conclusions.

Le Bâtonnier de l'Ordre qui avait saisi le Conseil Régional de Discipline a présenté des observations orales.

Puis, Me Jean-Louis X... et son avocat ont eu la parole les derniers avant que la Cour ne se retire pour délibérer, Monsieur X... étant informé que la décision serait prononcée le 10 juillet 2012 par mise â disposition au greffe.

MOTIFS

A l'audience Me Jean-Louis X... n'a pas remis en cause la décision du Conseil Régional de discipline en ce qu'il retient à son encontre des infractions disciplinaires dans les dix-neuf chefs de poursuites qui sont repris au dispositif, sauf pour lui et son conseil à faire valoir que pour plusieurs d'entre eux, pris isolément et dans leur contexte, les manquements à ses obligations d'avocat qui lui sont imputés ne justifiaient pas la sévérité de la sanction prononcée, et que pour douze des chefs de poursuites le Conseil Régional de Discipline l'avait relaxé.

Sur la caractérisation et la qualification des infractions disciplinaires retenues, la Cour fait siennes les appréciations motivées de la décision du Conseil Régional de Discipline.

Si, isolément, certains des manquements retenus ne présentent pas un caractère de gravité qui justifierait le prononcé de la peine disciplinaire la plus haute prévue par l'article 184- 4ème du décret du 27 novembre 1991, le nombre des plaintes reconnues fondées, les encaissements et la perception d'honoraires effectués en méconnaissance des règles de la profession, les infractions aux règles de maniement des fonds et les m