Deuxième chambre civile, 13 mars 2014 — 13-12.586

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 12 et 12-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, et 3 du décret n° 90-774 du 29 août 1990 fixant pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon certaines dispositions relatives à l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le régime de prévention et de réparation des accidents du travail défini par le décret n° 57-245 du 26 février 1957, modifié par le décret n° 57-829 du 25 juillet 1957 et l'ordonnance n° 58-875 du 21 septembre 1958 demeure applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ; que, selon le deuxième, issu de l'article 7 de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988, l'article L. 434-1, le deuxième alinéa de l'article L. 434-2 et l'article L. 434-20 du code de la sécurité sociale sont applicables aux victimes d'accidents du travail dont la date de consolidation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi susmentionnée ; que, selon le troisième pris sur le fondement de l'article 15 du premier texte, la rente à laquelle a droit la victime d'un accident du travail relevant du régime applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est calculée sur la base d'un salaire annuel égal à 360 fois le montant de l'indemnité journalière ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de renvoi aux dispositions des articles L. 434-15 et R. 434-28 à R. 434-30 du code de la sécurité sociale, les modalités d'évaluation du salaire de référence pour le calcul de la rente sont régies par les seules dispositions de l'article 3 du décret susvisé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime, le 23 juillet 1991, d'un accident du travail suivi de plusieurs rechutes, M. X... a obtenu de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon le bénéfice d'une rente ; qu'ayant sollicité en vain, en 2010, la révision de son montant, il a saisi d'un recours la juridiction civile de la collectivité territoriale ;

Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient en substance qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988, les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatives au mode de fixation de l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive aux accidents du travail ont été rendues applicables sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'il s'en déduit que cette loi a ainsi abrogé sur ce point les dispositions contenues dans l'ordonnance du 26 septembre 1977 qui donnait pouvoir à l'autorité administrative supérieure, en l'espèce le ministre du budget et le ministre des affaires sociales, après avis du conseil d'administration de la caisse, pour prendre toutes décisions relatives au montant des prestations à verser aux victimes d'accidents du travail ; qu'il s'ensuit que le montant de la rente ne doit pas être évalué par référence aux dispositions de l'article 3 du décret n° 90-774 du 29 août 1990, mais par référence aux textes généraux pris sur le fondement de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et, notamment, aux dispositions des articles L. 434-15, R. 436-2 et R. 434-29 du même code ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2012, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, autrement composé ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne M. X... à payer à la caisse de prévoyance sociale la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rente qui doit être servie par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE de Saint-Pierre et Miquelon à Monsieur Tony X... s'élève annuellement à la somme de 7