Deuxième chambre civile, 13 mars 2014 — 13-14.127
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 février 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'URSSAF de Besançon (l'URSSAF) a réintégré dans les bases des cotisations dues par la société Delfingen France (la société) le montant des contributions versées par celle-ci au titre d'un contrat de retraite supplémentaire conclu au bénéfice de certains de ses salariés ; qu'après mise en demeure, l'URSSAF a fait signifier une contrainte à la société à laquelle celle-ci a formé opposition ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de ne valider que pour partie de son montant la contrainte, alors, selon le moyen :
1°/ que les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'une catégorie objective de salariés ne peut pas être définie par référence à des niveaux de classification ou à des coefficients de rémunération contenus dans une convention collective ; qu'aussi en retenant que la catégorie des "cadres non soumis à horaire ayant un coefficient supérieur ou égal à 660 selon la convention de la plasturgie" constituait une catégorie objective de salariés, pour décider que le contrat MEDERIC présentait un caractère collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;
2°/ que les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que les caractères obligatoire et collectif des contributions versées au titre d'un contrat de retraite supplémentaire doivent être avérés non seulement au moment de la mise en place dudit contrat mais également pour toute la période au cours de laquelle l'exclusion a été pratiquée ; qu'en jugeant objective la catégorie des cadres "non soumis à horaire et ayant un coefficient supérieur ou égal à 660" au regard de la critères fixés selon une grille de classification applicable au moment de la souscription du contrat et jusqu'au 31 décembre 2006 seulement et non sur l'intégralité de la période contrôlée, soit les années 2006 à 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il y a lieu de rappeler, s'agissant des cadres, que, depuis la loi du 19 janvier 2000, les cadres dirigeants sont définis par l'article L. 3111-2 du code du travail comme "les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement", le même article disposant que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III relatifs à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, au repos quotidien et hebdomadaire et aux jours fériés ; qu'il relève que la grille de classification des emplois de la convention collective de la plasturgie en vigueur à la date de souscription du contrat, résultant d'un avenant du 15 octobre 1979 et restée applicable jusqu'à l'entrée en application de la nouvelle grille issue de l'accord du 16 décembre 2004 et différée jusqu'au 31 décembre 2006, fait apparaître que le coefficient 660 et les coefficients supérieurs correspondent au niveau le plus élevé des emplois de cadres qui comportent trois niveaux : ingénieurs et cadres débutants, cadres confirmés, cadres de direction ; que ces derniers étant chargés de la définition de la politique de l'entreprise et des objectifs, disposent d'une très large autonomie de jugement et d'initiative et assurent une très large responsabilité de gestion au niveau de l'entreprise et correspondent ainsi indiscutablement à la catégorie des cadres dirigeants du fait de la nature de leurs responsabilités, l'autonomie et le pouvoir de décision dont ils disposent ;
Que de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par le