Deuxième chambre civile, 13 mars 2014 — 13-12.402

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de l'arrêté du 16 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a, par courrier recommandé du 9 octobre 2009, fait injonction à la société Tokheim services France (la société) de prendre des mesures de sécurité ; que le 20 octobre 2009, la société a saisi le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle puis le tribunal administratif d'un recours ; que le 8 juin 2010, la caisse lui a imposé une cotisation supplémentaire égale à 25 % du montant de ses cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; que la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Attendu que accueillir ce recours, l'arrêt, après avoir constaté que par jugement du 12 juillet 2011, le tribunal administratif avait annulé la décision du directeur régional du travail et que celui-ci avait, le 28 juillet 2011, pris une nouvelle décision prescrivant des mesures de sécurité, retient qu'il appartenait à la caisse, qui avait connaissance de la procédure pendante devant le tribunal administratif, d'attendre l'issue de cette procédure avant de saisir la commission paritaire permanente du comité technique régional et de mettre à la charge de la société une cotisation supplémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'introduction devant la juridiction administrative d'un recours en annulation de la décision du directeur régional du travail n'avait pas d'effet suspensif, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société Tokheim services France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tokheim services France et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 2 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est

Le moyen reproche à la décision attaquée d'AVOIR dit fondé le recours formé par la Société TSF contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, en date du 29 septembre 2010, notifiant une majoration de son taux de cotisation à effet du 20 août 2009, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de Fuveau, d'AVOIR dit qu'il appartenait à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est d'attendre l'issue de la procédure devant les juridictions administratives avant de saisir la commission paritaire permanente du comité technique régional et de mettre à la charge de la Société TSF une cotisation supplémentaire de 25 % et d'AVOIR dit qu'il y a lieu d'annuler la cotisation supplémentaire de 25 % mise à la charge de la Société TSF à effet du 20 août 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la cotisation supplémentaire

En application des dispositions de l'article L.242-7 du Code de la sécurité sociale : « la caisse régionale peut imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêtés interministériels pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction... résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L.422-1 et L. 422-4 du présent code. La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés ».

Aux termes de l'article 10 alinéa 3 de l'arrêté du 16 septembre 1977 : « l'injonction doit également faire mention de la faculté pour l'employeur d'introduire un recours devant le directeur régional au travail et de la main d'oeuvre dans les conditions fixées par l'