Deuxième chambre civile, 13 mars 2014 — 12-29.361
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre civile 2, 15 avril 2010, n° 08-21.758), que la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne, devenue la caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et de la Vienne, a fait délivrer, pour le non-paiement de cotisations sociales, un commandement aux fins de saisie-vente à Mmes X..., en qualité d'héritières de leur frère qui était exploitant agricole, qui en ont demandé l'annulation auprès d'un juge de l'exécution ;
Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :
Attendu que Mmes X... demandent que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : La caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et de la Vienne, est-elle régie par les directives 2002/83 (assurance vie) et 92/49 (assurance non vie) telles que transposées en France par l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ? ;
Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ;
Et attendu que la Cour de justice des Communautés européennes saisie d'une question identique l'a tranchée par arrêt du 26 mars 1996 (affaire C.238/94) ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt de refuser de déférer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle qu'elles posaient relative à l'interprétation des directives précitées, alors, selon le moyen, qu'en ne procédant à aucune constatation de nature à établir qu'il n'existerait pas, au jour de sa saisine, de difficultés sérieuses d'interprétation sur la portée du principe de la liberté de s'assurer auprès de l'assureur de son choix et de concurrence en matière d'assurances, posé par les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE transposées en droit français, et en particulier sur le point de savoir si ce principe, s'il n'était pas applicable en matière de régimes légaux obligatoires, c'est-à-dire de régime s'appliquant à tous les assurés sociaux, l'était en revanche aux régimes professionnels applicables à une catégorie particulière de travailleurs, comme le régime agricole, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation non pertinente parce que relative au droit français interne et non au droit communautaire, sans justifier par aucune décision de ce que la Cour de justice de l'Union européenne, et avant elle la Cour de justice des Communautés européennes, auraient tranché de manière claire et précise au jour de son arrêt la question préjudicielle à poser, n'a pas légalement justifié son refus de surseoir à statuer et de saisir la juridiction européenne, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 267 du TFUE ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les intéressées admettent que les directives invoquées ne s'appliquent pas aux régimes légaux de sécurité sociale ; qu'il retient que le régime agricole entre dans cette catégorie ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, a pu déduire qu'il n'y avait lieu à saisine préjudicielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deux autres moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie X... et Mme Geneviève X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et les condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et de la Vienne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mmes Marie et Geneviève X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, pour confirmer le jugement ayant rejeté leurs demandes en annulation des commandements, refusé d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 et le commandement du 1er juin 2005 ;
AUX MOTIFS QUE le regroupement des textes relatifs à l'organisation judiciaire a été réalisé par les décrets n° 78-329 et 78-330 du 16 mars 1978 qui ont institué un Code de l'organisation judiciaire composé d'une partie législative et d