Deuxième chambre civile, 13 mars 2014 — 13-13.451

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, 5 mars 2012, n° 2012-70) et les productions, que Mme Valfia X...épouse Y... (Mme X...-Y...) a saisi cette juridiction de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte signifiée le 26 juin 2011 à la requête de la Caisse nationale du régime social des indépendants (Caisse du RSI) pour un montant de 21 562 euros au titre des cotisations des deuxième et troisième trimestres 2010, ainsi que des majorations de retard afférentes ;

Attendu que Mme X...-Y... fait grief au jugement de déclarer son opposition irrecevable, de valider la contrainte et de la condamner au paiement des frais nécessaires à l'exécution du titre et aux majorations de retard complémentaires dues à la date effective du versement principal, alors, selon le moyen, que lorsqu'un texte exprès le prévoit, les parties à une procédure orale peuvent formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans être tenus de se présenter à l'audience ; qu'un tel texte prévoit cette possibilité dans le cadre de la procédure orale devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en jugeant irrecevable l'opposition de Mme Y..., après avoir pourtant constaté que celle-ci avait formulé des moyens dans son recours écrit, les juges du fond ont violé ensemble les articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, selon l'alinéa 2 de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qu'y use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile ;

Et attendu, d'une part, que l'arrêt relève que l'intéressée n'a pas comparu, d'autre part, qu'il ressort des productions qu'elle a adressé au greffe de la juridiction une lettre datée du 24 mars 2012 à laquelle était joint l'avis de réception signé par un agent de la caisse le 25 novembre 2011, de sorte qu'il est démontré que la condition d'information de l'adversaire avant l'audience tenue le 11 décembre 2011 n'était pas remplie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...-Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X...-Y....

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré l'opposition formée par Madame Y... et d'avoir validé la contrainte délivrée le 13 janvier 2011 par la Caisse Nationale du RSI pour un montant de 759 ¿ au titre des cotisations relatives aux 2ème et 3ème trimestres 2010 et des majorations de retard afférentes,

AUX MOTIFS QUE

« Selon l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur doit former opposition par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 26 janvier 2011. Il ressort des pièces du dossier que l'opposition n'a été formée au tribunal que le 12 février 2011 et donc passé le délai prévu par le texte susvisé »,

ALORS QUE En se bornant à viser les pièces du dossier, sans les analyser même sommairement, le tribunal n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.