Deuxième chambre civile, 13 mars 2014 — 13-12.105

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 2012), que par courrier du 20 août 2004, la société Technologies viticoles Richter (la société), ayant pour activité la production et la commercialisation de plants de vigne, a demandé à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la caisse) la restitution de cotisations indûment versées depuis 1996 en faisant valoir que ne lui avaient pas été appliquées les réductions de charges sociales de 75 % puis de 90 % au titre de l'emploi de personnel occasionnel ; que la caisse lui ayant opposé un refus, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que, pour rejeter sa demande en indemnisation, la cour d'appel retient qu'elle n'établit pas une faute de la caisse génératrice d'un préjudice ; qu'en statuant ainsi, alors que cet organisme est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de ses adhérents et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que les organismes de sécurité sociale engagent leur responsabilité lorsqu'ils privent les entreprises assujetties de l'information qu'elles peuvent légitimement en attendre ; qu'ayant constaté que la caisse appliquait un taux de cotisations propre aux travailleurs occasionnels des pépinières viticoles, mais n'avait pas modifié ce taux objet de deux majorations successives, avec obligation nouvelle de déclarer la part de chiffre d'affaires consacré à l'activité spécialisée concernée, aux motifs que l'entreprise assujettie n'avait pas fait ces déclarations, cependant qu'il appartenait à la caisse d'informer l'employeur sur les évolutions réglementaires du régime, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que la caisse, qui disposait d'un site Internet pour l'information des adhérents, aurait dû y faire figurer l'évolution de la réglementation en matière de réduction et d'exonération de cotisations patronales pour les contrats saisonniers ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 3-1 créé par le décret n° 96-361 du 29 avril 1996 relatif à la réduction du taux de certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels dans des conditions précisément définies, codifié ensuite jusqu'en 2009 à l'article D. 751-8 du code rural n'imposait pas à l'organisme social une quelconque obligation spécifique d'information des entreprises de l'existence de cette disposition, l'arrêt retient que le devoir d'information découlant de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne fait pas peser sur les organismes de sécurité sociale l'obligation d'aviser individuellement tous les employeurs susceptibles de remplir les conditions d'obtention d'un allégement de cotisations de sécurité sociale ;

Que la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucun manquement de la caisse à l'obligation d'information n'était caractérisé ;

D'où il suit qu'inopérant en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la caisse à lui payer la somme de 79 469,77 euros au titre des cotisations trop facturées pour la période 2002-2004, alors, selon le moyen :

1°/ que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que la demande de remboursement de la part de cotisations excédant la limite réglementaire pouvait être faite pour la période non prescrite, dès lors qu'elle s'accompagnait des justificatifs nécessaires ; qu'en approuvant le refus par la caisse de rembourser la part excessive des cotisations demandée par elle le 13 août 2004 pour la période 2002-2004, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;

2°/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait éprouvé un manque à gagner du fait du retard apporté par la caisse à sa demande de réduction de cotisations, de sorte qu'elle avait dû supporter une année de cotisations supplémentaire à un taux anormalement non réduit ; qu'en négligeant ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, la société s'est bornée à demander à la cour d'appel de dire que sur la période 2002-2004, le trop facturé s'élevait à la somme