Deuxième chambre civile, 13 mars 2014 — 12-27.226

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 2 août 2012) que Lucien X... qui avait travaillé en qualité de manoeuvre, d'avril 1968 à janvier 1976, sur les sites des essais nucléaires à Hao, Mururoa et Fangataufa est décédé le 11 avril 2004 d'un cancer broncho-pulmonaire ; que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie, Mme Y... veuve X... a saisi le tribunal du travail d'un recours ; que les enfants du défunt (les consorts X...) sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action successorale de Mme Y... veuve X... et des consorts X..., fondée sur le droit commun de la responsabilité et de rejeter par voie de conséquence la demande en paiement d'une certaine somme formée par la caisse à l'encontre du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA), alors, selon le moyen :

1°/ que le recours des caisses de sécurité sociale est indépendant du recours indemnitaire exercé par la victime ou ses ayants-droit ; qu'en jugeant que la demande en paiement de la somme de 7 951 501 FCP formée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à l'encontre du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives était « liée au sort de l'action successorale engagée par les consorts X... », la cour d'appel a violé l'article 42 de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 ;

2°/ que pour déclarer irrecevable l'action successorale des consorts X... fondée sur le droit commun de la responsabilité, et pour rejeter par voie de conséquence le recours subrogatoire de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, la cour d'appel a considéré que l'indemnisation d'un préjudice lié à l'activité professionnelle de la victime ne peut consister qu'en une majoration de la rente d'accident du travail organisée par l'article 34 du décret du 24 février 1957 qui ne serait jamais entrée dans le patrimoine de Lucien X... ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle désignait par ailleurs un expert ayant pour mission de rechercher si la maladie de Lucien X... était une maladie professionnelle ou une maladie de droit commun, la cour d'appel, qui a anticipé sur les conclusions de l'expert judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 ;

Mais attendu que selon l'article 42 de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l'accident ou la blessure dont l'assuré est victime est imputable à un tiers, l'organisme de gestion est subrogé de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure ;

Et attendu qu'ayant déclaré irrecevables l'action de Mme Y... veuve X... et l'action successorale des consorts X... dirigées contre le CEA sur le fondement du droit commun de la responsabilité, la cour d'appel a exactement décidé que la demande en paiement de la caisse dirigée à l'encontre du CEA, dans le cadre de l'action en responsabilité de droit commun, devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt de constater qu'il était l'employeur de Lucien X..., alors, selon le moyen :

1° / qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer, auquel renvoie l'article 2 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelle dans les territoires d'outre-mer, l'employeur est la personne qui verse une rémunération au salarié qui met son activité professionnelle sous sa direction et son autorité ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail apparent à l'encontre du CEA, aux seuls motifs que ce dernier aurait effectué ponctuellement des formalités d'embauche de Lucien X... auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, soit un critère insuffisant à caractériser l'existence d'un tel contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés, ainsi que les articles 24 et 25 dudit décret du 24 février 1957 ;

2°/ qu'il appartient à la victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un lien de subordination juridique avec un employeur ; qu'en exigeant du CEA, dans ces conditions, qu'il rapporte lui-même la preuve de l'absence de contrat de travail avec Lucien X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'