Première chambre civile, 19 mars 2014 — 13-14.861

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre banches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 janvier 2013), que Bertrand X...est décédé le 10 septembre 2008 en ayant, par testament authentique du 11 octobre 1999, institué M. Antoine X...son légataire universel ; que celui-ci a poursuivi la nullité pour insanité d'esprit du testament olographe du 14 juin 2008 par lequel Bertrand X...a déclaré transmettre ses parts dans une SCI, constituée par sa famille, à Gauthier X..., alors âgé de cinq ans ;

Attendu que M. Laurent X...et son épouse, Mme Y..., agissant en qualité d'administrateur légal de leur fils Gauthier, font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du testament ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui ne s'est pas fondée sur les seuls éléments intrinsèques à l'acte dont fait état la première branche, a souverainement estimé, après avoir analysé les éléments qui lui étaient soumis, que la preuve de l'insanité d'esprit du testateur au moment de l'acte était établie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre banches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Laurent X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 16 novembre 2011, rectifié le 8 février 2012, par le tribunal de grande instance d'Auch en ce qu'il avait prononcé la nullité du testament olographe du 14 juin 2008 par lequel Bertrand X...instituait Gauthier X...légataire particulier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les pièces régulièrement communiquées démontrent que Bertrand X..., curé à la retraite, décédait le 10 septembre 2008 ; que selon testament authentique du 11 octobre 1999, il instituait Antoine X...en qualité de légataire universel ; que selon écrit sous seing privé daté du 14 juin 2008, il instituait Gauthier X...alors âgé de cinq ans pour être né le 22 août 2003, légataire des 158 parts sociales que le défunt possédait dans une SCI familiale ; que Antoine X...refusait la délivrance de ce legs particulier et que, sur assignation de Antoine X..., le jugement déféré était rendu ; qu'au soutien de leur recours, les appelants font valoir que Antoine X..., sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas l'insanité d'esprit de Bertrand X...lors de la signature du testament olographe, les certificats médicaux produits étant postérieurs au décès du testateur et ne précisant pas le degré d'altération des facultés mentales ; que diverses attestations démontrent la pleine possession des facultés par le testateur tandis que le diagnostic de la maladie d'Alzheimer n'était posé que par un médecin généraliste sans l'aide d'aucun spécialiste et sans tests ; qu'en droit en application de l'article 901 du code civil, il faut être sain d'esprit pour rédiger un testament ; qu'il appartient à celui qui invoque l'insanité d'esprit de l'établir par des moyens intrinsèques et extrinsèques au testament ; qu'en l'espèce il est établi que le Dr E..., médecin conseil de la CPAM, validait le protocole de prise en charge de la maladie d'Alzheimer dont souffrait Bertrand X...pour un an à compter du 31 juillet 2007 selon décision du 17 août 2007 ; que cette maladie avait aussi été diagnostiquée par le Dr Z...le 3 avril 2007 lors d'un séjour du défunt au centre hospitalier d'Auch ; que le Dr A..., médecin traitant de Bertrand X..., indiquait dans un document du 26 mai 2008 que son patient était atteint de troubles neurologiques qui ne semblent pas lui permettre de gérer son quotidien seul ; que ce document ne trahit nullement le secret professionnel puisqu'il était destiné à mettre en oeuvre une mesure de protection judiciaire qui n'a pas abouti du fait du décès ; que les troubles mnésiques de Bertrand X...sont également attestés par le Dr B...en août 2007 ainsi que par l'abbé F... qui écrivait à une soeur de Bertrand X...pour lui demander de payer une cotisation mutuelle écrivant « Bertrand s'y perd et n'a même pas de chéquier » ; que dans une fiche de liaison du 13 février 2001, le personnel médical note que les propos du patient sont parfois incohérents ; que Bertrand X...sera visité par un neurologue depuis 2002, lequel prescrira un scanner cérébral ; qu'en 2003, il a été retrouvé perdu dans les couloirs du centre hospitalier ainsi qu'en 2008 ; que le personnel soignant note en 2005 qu'il est confus, désorienté et qu'il n'a pas pu répondre à des questions simples ; qu'encore par assignation du 22 mai 2008, Bertrand X...mettait en cause la gestion de la SCI par la gé