Première chambre civile, 19 mars 2014 — 13-14.787

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 13 janvier 1990 ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et notamment condamné M. X... à verser à son épouse la somme de 480 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'à titre de prestation compensatoire, il devra payer à Mme Y..., la somme en capital de 480 000 euros ;

Attendu, d'abord, qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement ;

Attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond pour fixer la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ses dispositions ayant fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Clara, Antoinette, Maelle et Rosalie à charge à la somme de 2. 600 euros, soit 650 euros par enfant, qui devra être versée d'avance par M. Frédéric X... au domicile ou à la résidence de Mme Marie-Eve, prestations familiales en sus, outre le paiement des frais de scolarité et de séjours linguistiques et d'avoir condamné M. Frédéric X... à payer la somme de 5. 000 euros à Mme Marie-Eve Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Aux motifs propres que sur les dispositions financières concernant les enfants seules sérieusement critiquées par Monsieur X..., il est constant que les dépenses afférentes aux enfants pour qu'elles atteignent leur autonomie économique sont particulièrement élevées puisque deux puis trois d'entre elles ont, ou vont, débuter des études supérieures incluant d'excellents niveaux en langue et d'éventuels séjours à l'étranger ; que depuis le jugement le père n'expose plus de frais de loyer puisqu'il occupe un immeuble qui lui appartient qui ne produisait plus de revenus fonciers depuis plus d'un an ; qu'en outre il justifie, pièce 27, sans aucune pension à charge, bénéficier pour lui même d'un crédit d'impôt de 10. 352 euros pour des dépenses d'aide à domicile ; qu'au vu de ces éléments, du salaire de 190. 762 euros déclarés pour 2011 le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en fixant la contribution du père à 650 euros par enfant payable à la résidence de la mère qui a la charge des quatre enfants outre le paiement à titre de complément de pension alimentaire des frais de scolarité et de séjours linguistiques ;

Aux motifs éventuellement adoptés que il résulte de l'article 371-2 du Code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que la contribution a l'entretien et l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles ; que par ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2008, le Juge aux affaires familiales de Paris a fixé une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 2. 400 euros soit 650 euros par enfant pour Clara et Antoinette et 550 euros par enfant pour Maëlle et Rosalie, que la situation respective des parties se présentait comme suit : Monsieur Frédéric X... directeur au sein de la société Danone, avait perçu en 2007 un salaire mensuel net de l'ordre de 11. 356 euros ; qu'au mois de mai 2008, il avait perçu un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 16. 011 euros, hors prime variable ; qu'il bénéficiait d'avantages en nature tels que l'attribution d'un véhicule et percevait des revenus locatifs de 3. 100 euros mensuels d'un bien immobilier propre à Ecully ; que son loyer s'élevait à euros mensuels ; que Madam