Première chambre civile, 19 mars 2014 — 13-10.478
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'il résulte du dernier qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., sur le fondement de l'article 233 du code civil, et fixé à la charge de celui-ci une prestation compensatoire, ainsi qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de deux des quatre enfants communs ;
Attendu que, pour condamner l'époux au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, après avoir porté celui de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs à la somme de 1 500 euros, l'arrêt se fonde notamment, entre autres charges venant en déduction des ressources de ce dernier, sur le fait qu'il réglait jusqu'ici une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles de 1 050 euros par mois ;
Qu'en se plaçant à la date du prononcé du jugement de divorce, ayant fixé une contribution pour l'entretien et l'éducation des deux enfants d'un moindre montant par rapport à celui qu'elle avait retenu, alors que, M. X... ayant interjeté un appel général, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier l'existence et l'étendue du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer une somme en capital de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 23 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur la fixation des effets patrimoniaux du divorce, le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et le montant de la prestation compensatoire ; qu'en revanche les autres dispositions du jugement déféré ne sont pas contestées et seront donc confirmées ;
ALORS QUE le juge ne prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil que s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ; que la cour d'appel qui, pour prononcer le divorce de M. X... et de Mme Y..., s'est fondée sur la circonstance inopérante que les parties ne soulevaient aucune contestation sur le principe de la rupture du lien matrimonial, a violé les articles 233 et 234 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... un capital de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE les deux époux sont tous deux ingénieurs agricoles ; qu'ils sont en bonne santé; que le mariage a duré 26 ans dont 19 ans de vie commune; que M. Jean X... a perçu 2009 un salaire imposable de 97.438 ¿, soit en moyenne 8.119 ¿ par mois et en 2010 un salaire imposable de 106.540¿ soit en moyenne 8.878 ¿ par mois ; qu'au cours des 10 premiers mois de 2011, il a perçu un salaire imposable de 85.840 ¿ ; que ses prestations d'expert sont facturées par la société qui l'emploie et ne lui procurent pas de revenu supplémentaire ; qu'il assume seul l'entretien de Léonard qui poursuit des études de kinésithérapie en Belgique ; qu'il rég