Première chambre civile, 20 mars 2014 — 13-14.663

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Reims de ce qu'il se désiste de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 décembre 2012), que M. X..., salarié de la société France Télécom, sous statut spécifique des personnels fonctionnaires de La Poste, détaché syndical depuis 1999 auprès du syndicat Sud Télécom, a, par requêtes des 21 mars et 16 juin 2012, sollicité auprès du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Reims, l'autorisation d'être inscrit au tableau, sous le bénéfice de la dispense prévue à l'article 98-5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié pour les juristes attachés pendant huit années au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que, par délibérations des 30 mai et 9 juillet 2012, le conseil de l'ordre a rejeté la première demande au motif qu'à la date de son audition, l'impétrant était encore agent de la fonction publique, statut incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat, puis a déclaré la seconde demande irrecevable en ce qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée ;

Attendu que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Reims fait grief à l'arrêt d'infirmer la délibération du 30 mai 2012, de dire que M. X... devait être inscrit au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Reims sous la réserve qu'à la prestation de serment, il ait justifié de sa démission ou de sa mise en disponibilité du corps des fonctionnaires de la société France Télécom et de condamner le conseil de l'ordre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que les conditions d'accès à la profession d'avocat doivent s'apprécier au jour du dépôt de la demande ; qu'en affirmant que l'incompatibilité entre la profession d'avocat et l'exercice d'une autre profession devait s'apprécier au jour de la prestation de serment et non le jour du dépôt de la demande, la cour d'appel a violé les articles 98 et 115 du décret du 27 novembre 1991 ;

2°/ que pour bénéficier de la dispense prévue à l'article 98-5° du décret du 27 novembre 1991, les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale doivent avoir exercé une activité juridique principale ou prépondérante au sein de cette organisation ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... justifie d'une activité spécifique de juriste au sein d'une organisation syndicale de plus de huit ans et que le ministère public va au-delà des termes de l'article 98-5° en exigeant que le requérant apporte la preuve, en plus du caractère continu et à plein temps de ses fonctions, de leur caractère exclusif, sans rechercher si l'activité juridique exercée était l'activité principale ou prépondérante de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98-5° du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant justement énoncé que l'article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 interdit seulement, sous les réserves qu'il vise, l'exercice simultané de la profession d'avocat et de toute autre profession, en a exactement déduit que cette incompatibilité ne pouvait s'apprécier avant la prestation de serment, à laquelle l'exercice de la profession d'avocat est subordonné, de sorte que la situation statutaire de M. X... lors de sa comparution devant le conseil de l'ordre ne pouvait faire échec à l'inscription préalable qu'il sollicitait, sur le fondement de l'article 98 de ce même décret ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'impétrant qui, depuis son détachement syndical en 1999, remplissait les fonctions de responsable chargé des affaires juridiques du syndicat Sud Télécom Paris et de la fédération Sud PTT, fonctions l'ayant amené à développer une activité soutenue de conseil juridique auprès des adhérents comme des structures syndicales, à l'occasion de litiges individuels ou collectifs du travail, à rédiger des mémoires, destinés notamment à la Cour de cassation, et à assister des salariés devant les juridictions prud'homales ou administratives, jusqu'en appel, démontrait avoir exercé une activité spécifique de juriste, continue et à plein temps, éléments dont il résulte que cette activité a revêtu les critères qualitatif et quantitatif nécessaires, pendant le temps requis, pour bénéficier de la dispense prévue par l'article 98-5° du décret précité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ordre des avocats au barreau de Reims aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gat