Deuxième chambre civile, 20 mars 2014 — 13-11.979
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt constaté dans un acte notarié ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. Y..., avocat, informait les emprunteurs que faute d'avoir régularisé un impayé malgré une précédente mise en demeure, il leur notifiait la déchéance du terme du prêt et qu'à défaut de règlement sous quinzaine, il serait contraint d'engager une procédure de saisie immobilière ; que se prévalant de cette déchéance du terme, la banque a fait délivrer aux emprunteurs un commandement valant saisie immobilière le 19 octobre 2011 ; que par jugement d'orientation, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, retenant que la banque ne disposait pas d'une créance exigible, faute de clause d'exigibilité immédiate dans l'acte de prêt, a déclaré nulle la saisie immobilière et ordonné la mainlevée et la radiation du commandement ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient qu'il n'entre pas dans le mandat de représentation en justice de l'avocat, au sens de l'article 411 du code de procédure civile, de notifier, en l'absence d'un mandat écrit spécifique, la déchéance du terme après mise en demeure d'avoir à régler différentes sommes restée vaine et qu'il apparaît qu'à défaut d'une notification régulière de la déchéance du terme, lui enlevant son caractère de validité et excluant ainsi toute exigibilité de la créance restant due, c'est à bon droit que, par substitution de motifs, le premier juge a déclaré nulle la saisie immobilière litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que ce moyen était irrecevable comme invoqué pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel du Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les opérations de saisies immobilières ;
AUX MOTIFS QUE la contestation des époux X... et de leur curatrice, portant sur l'absence de déchéance du terme et sur l'absence d'exigibilité de la créance de l'organisme bancaire, ayant été formée à audience d'orientation, elle est donc recevable au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, leur permettant ainsi de se prévaloir du moyen déjà invoqué en première instance tiré de l'absence de la clause d'exigibilité dans l'acte notarié et des pièces y annexées, mais également du moyen présenté en cause d'appel quant à l'absence de mandat spécifique de l'avocat de l'organisme bancaire qui leur a adressé la lettre recommandée avec accusé de réception de déchéance du terme ; que selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2010, Maître Philippe Y..., avocat de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, écrivait en ces termes aux époux X...: " Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2010, réceptionnée par vos soins le 15, je vous ai mis en demeure d'avoir à régler sous quinzaine au plus tard les sommes suivantes : (...) ; Je vous mettais également en demeure d'avoir à reprendre le paiement des cotisations d'assurances dans le même délai ; à défaut de régularisation de votre part, je suis au regret de vous notifier par la présente la déchéance du terme du prêt que vous avez