Deuxième chambre civile, 27 mars 2014 — 13-15.497

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 5 février 2013), que la société MAJE (la société) a confié en septembre 2008 à la société d'avocats De Gaulle, Fleurance et associés (l'avocat) la défense de ses intérêts pour lui fournir des conseils appropriés en vue de sa restructuration et pour l'assister dans un conflit l'opposant à deux sociétés ; que l'avocat ayant émis quatre factures, dont une seule en date du 22 juillet 2008 a été réglée par la cliente, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires d'un montant de 117 885,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2009 ;

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de limiter le montant des honoraires dus par la société à la somme de 65 378,05 euros et dire en conséquence que celle-ci ne devrait lui verser que 50 618,05 euros HT à ce titre, outre la TVA à 19,6 %, et 2 202,04 euros au titre des débours exposés ;

Mais attendu que répondant aux contestations dont il était saisi, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que la réalité de nombreuses diligences était établie et, usant de son pouvoir de contrôle des honoraires et faisant état des critères déterminants de son estimation conformément aux exigences de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, fixé le montant des honoraires dus et ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société De Gaulle Fleurance et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société De Gaulle Fleurance et associés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société De Gaulle Fleurance et associés

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, confirmant la décision du bâtonnier, limité le montant des honoraires dus à la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & Associés par la société MAJE à la somme de 65.378,05 ¿ et d'AVOIR en conséquence dit que la société MAJE ne devrait lui verser que 50.618,05 ¿ HT à ce titre, outre la TVA à 19,6%, et 2.202,04 ¿ au titre des débours exposés ;

AUX MOTIFS QUE, « en vertu des textes visés ci-dessus, les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en l'espèce, en l'absence de convention d'honoraires conclue par les parties, il convient, au vu des diligences de l'avocat dont il est justifié, exactement décrites dans l'ordonnance déférée, et eu égard à l'ensemble des critères mentionnés ci-dessus, de fixer à la somme de 65.378,05 ¿ HT justement appréciée par le bâtonnier le montant des honoraires par la société MAJE à la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIÉS ; qu'il n'est pas contesté qu'un paiement de 14.760 ¿ HT a été effectué de sorte que la société MAJE reste devoir des honoraires pour la somme de 50.618,05 ¿ » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DE LA DECISION DU BATONNIER QUE « il n'existe aucune convention d'honoraires conclue entre les parties et à défaut de cette convention ce sont les textes législatifs et réglementaires qui s'appliquent. La défenderesse ne remet pas en cause les taux horaires pratiqués. Elle conteste les temps passés qu'elle estime excessifs et critique la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIÉS de ne l'avoir pas informée régulièrement de l'avancement de ses travaux et de l'accroissement corrélatif des honoraires. Il est exact que les textes et obligations déontologiques de l'avocat lui font un devoir de faire en sorte que son client puisse apprécier la charge financières qui va peser sur lui au titre des honoraires et ainsi mesurer les diligences qu'il est amené à lui demander d'exécuter. L'argument de la société MAJE selon lequel les honoraires de la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIÉS devraient être alignés sur ceux de l'avocat de MAJE SUISSE est inopérant dès lors que cet avocat était également actionnaire de sa cliente, qu'il connaissait parfaitement une situation que la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIÉS a du découvrir puis analyser et qu'enfin il a été demandé à cette dernière d'accomplir une mission beaucoup plus complète que celle de son confrère suisse. En l'espèce, il convient d'observer que la SAS MAJE est une société commerciale munie d'organes de direction nombreux tous parfaitement compétents, qui étaient