Deuxième chambre civile, 27 mars 2014 — 13-16.126
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2013), que le 3 octobre 2008, le véhicule de marque Porsche appartenant à M. X... a été accidenté sur un circuit automobile ; que M. X..., qui avait souscrit en 2007 une police d'assurance auprès de la société Serenis assurances (l'assureur) par l'intermédiaire de M. Y..., courtier en assurances (le courtier), a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; qu'ayant appris que l'accident était survenu sur un circuit automobile, l'assureur a refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre en invoquant l'application d'une clause d'exclusion prévue par l'article 14.2 des conditions générales du contrat ; que M. X... a assigné l'assureur en exécution du contrat et le courtier en dommages-intérêts au titre d'un manquement à son devoir de conseil ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 55 000 euros à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance ne peut recevoir application que dans les hypothèses par définition limitées qu'elle prévoit ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la clause d'exclusion stipulée à l'article 14.2 du code des assurances ne pouvait pas inclure les « séances de roulage », comme le soutenait l'assureur, puisqu'elle ne visait que « les épreuves, courses, compétitions et leurs essais » ; que la cour d'appel, qui a pourtant relevé que M. X... n'avait participé qu'à une séance de roulage « exclusive de toute compétition et de chronométrage », a considéré qu'il y avait lieu d'assimiler cette séance à une épreuve sportive au sens du contrat ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause d'exclusion et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a relevé que la séance de roulage à laquelle M. X... a participé était « exclusive de toute compétition » , ce dont il résultait qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de la clause d'exclusion stipulée à l'article 14.2 du contrat d'assurance ; qu'elle a ensuite jugé que cette clause d'exclusion devait recevoir application puisque, lors de la séance de roulage, « M. X... se trouvait dans les conditions d'une compétition sportive » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en matière d'assurance automobile obligatoire, les clauses d'exclusion de garantie sont limitativement énumérées par les articles R. 211-10 et R. 211-11 du code des assurances ; que, notamment, l'article R. 211-11, 4°, prévoit l'exclusion « du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics » ; qu'en l'espèce, l'assureur a refusé sa garantie à M. X... en se prévalant de l'article 14.2 des conditions générales selon lequel sont exclus « les dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics » ; que, pour considérer que cette clause était valable, la cour d'appel a affirmé qu'elle ne faisait que reprendre les termes de l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause d'exclusion stipulée à l'article 14.2 des conditions générales ne limitait pas cette exclusion aux épreuves, courses, compétitions et leurs essais « soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics », et ne constituait donc pas la reproduction fidèle de l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances, ce qui ne permettait d'admettre sa validité du seul fait qu'elle reproduisait une exclusion légale, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 14.2 des conditions générales du contrat exclut de la garantie les dommages causés « au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais de tous types » ; qu'il résulte des documents précités que l'accident s'est produit lors d'une séance dite de « roulage club » qui était organisée par le Club Porsche sur un circuit automobile ; que, même si une telle séance est exclusive de toute compétition et de chronométrage, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue une épreuve sportive au sens du contrat et du texte susvisé, dans la mesure où elle se déroule sur un circuit automobile et autorise ses participants à s'affranchir des règles de prudence propres au code de la route, notamment en matière de limitation de vitesse ; que les circonstances de l'accident décrites par M. X... dans sa déclaration de sinistre démontre