Deuxième chambre civile, 27 mars 2014 — 12-27.062
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y...et Z..., la société Aviva assurances et la Caisse de compensation monégasque ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-20. 502) que M. X... a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile de M. Y..., assuré par la société Concorde, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (la société Generali) ; qu'il les a assignés en réparation de ses préjudices, en présence de la Caisse de compensation monégasque ; que M. Z..., conducteur d'un autre véhicule impliqué, et son assureur, la société Aviva assurances, venant aux droits de la société Abeille assurances, ont été appelés en garantie par M. Y...; que M. X... a en outre sollicité la condamnation de la société Generali à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur l'offre d'indemnisation transmise par cet assureur à la suite du dépôt d'un premier rapport d'expertise médicale ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner la société Generali à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 7 774, 90 euros seulement, et pour la seule période comprise entre le 1er mars 1995 et le 20 mai 1998, et de le débouter du surplus de sa demande au titre de l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances, alors, selon le moyen, que la procédure d'offre obligatoire d'indemnisation imposée aux assureurs par les articles susvisés du code des assurances, tend à favoriser l'indemnisation rapide des victimes d'accident de la circulation par voie transactionnelle et qu'une offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'un nouvel expert, M. A..., ayant été commis après le dépôt du rapport d'expertise de M. B..., avec notamment pour mission de fixer la date de consolidation, l'assureur ne pouvait être considéré comme ayant été informé de la consolidation de l'état de la victime avant le dépôt du rapport de M. A..., en date du 6 mai 2001 ; que la modification de la date de consolidation par ce nouveau rapport d'expertise, seul à avoir été homologué par le juge, s'agissant de la date de consolidation, a eu pour effet d'imposer à l'assureur de présenter une offre définitive en suite de ce rapport ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'objectif poursuivi par le législateur en matière d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, en violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Mais attendu que les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances n'imposent pas à l'assureur qui a présenté une première offre d'indemnisation, qui n'était pas manifestement insuffisante, de faire une nouvelle offre au cas de dépôt d'un nouveau rapport d'expertise ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu, par des motifs non contestés par le pourvoi, que l'offre d'indemnisation faite par la société Generali à la suite du premier rapport d'expertise était complète et suffisante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnité due à M. X... au titre des préjudices financiers consécutifs à la perte des prestations médicales, l'arrêt énonce, par motifs propres, que le bénéfice de ces prestations est subordonné à la possession d'un permis de travail et donc à l'obtention d'un emploi, et que M. X... a perdu le bénéfice direct des prestations médicales tant pour lui-même que pour son fils au plus tard le 12 mars 2003, suite à l'avis médical d'inaptitude à la reprise d'une activité professionnelle, le droit aux prestations en nature étant maintenu pour tous les soins pendant trois mois après la fin d'activité ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que la mise en invalidité définitive de M. X... soit consécutive aux séquelles de l'accident du 1er juillet 1994 ; qu'il s'ensuit que la perte d'une couverture médicale directe... pour lui-même et pour son fils est en lien direct de causalité avec ledit accident ; qu'en revanche il ne peut utilement soutenir que son préjudice serait constitué par le coût théorique de souscription d'une assurance de soins privée pour lui-même et pour son fils, qu'il ne conteste pas ne pas avoir souscrite jusqu'à présent, et qu'il se trouverait dans la même situation qu'une victime dont l'état nécessite une assistance par tierce personne, qui ne justifie pas du recours à une aide rémunérée et qui est néanmoins en droit d'obtenir une indemnisation ; qu'en effet, il n'existe aucune obligation légale d