Deuxième chambre civile, 27 mars 2014 — 13-14.561
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., chirurgien dentiste, a souscrit le 16 décembre 1994 auprès de la société MACSF prévoyance (l'assureur) un contrat de prévoyance garantissant les risques de décès, d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité professionnelle ; qu'il a présenté au cours de l'année 2004 une pathologie ophtalmologique qui l'a conduit à cesser son activité en octobre 2007 ; que l'assureur lui a versé les indemnités journalières prévues au contrat mais lui a refusé le bénéfice d'une rente au titre de l'invalidité professionnelle en invoquant le fait que son taux d'invalidité était inférieur au seuil de 33 % fixé par la police d'assurance ; que M. X... a assigné l'assureur en exécution de la garantie contractuelle ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'article 28 du contrat stipule : « le critère retenu est le taux d'invalidité professionnelle fixé par référence au barème annexé au contrat. Cependant, pour une détermination personnalisée du taux d'invalidité, la commission d'admission a la possibilité de tenir compte de la répercussion réelle de l'accident ou de la maladie sur l'activité professionnelle spécifique de chirurgien-dentiste . Elle peut moduler, par adaptation ou assimilation, les taux mentionnés dans le barème (...) » ; qu'aucune disposition contractuelle n'autorise un contrôle judiciaire de la décision de la commission ; que la commission exerçant les pouvoirs qui lui étaient reconnus par le contrat a refusé de moduler par adaptation ou assimilation le taux d'invalidité retenu par les deux experts amiables ; qu'en conséquence, il convient de constater que le taux d'invalidité professionnelle de M. X... selon le barème annexé au contrat de prévoyance est de 15 % ;
Qu'en statuant ainsi alors que la police d'assurance ne prévoyant pas que la modulation par la commission d'admission du taux d'invalidité professionnelle en fonction de la répercussion réelle de la maladie sur l'activité professionnelle spécifique de chirurgien-dentiste constituait une simple faculté discrétionnaire, il appartenait aux juges du fond d'apprécier si la situation concrète de M. X... justifiait de faire application de la modulation prévue au contrat , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société MACSF prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MACSF prévoyance ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE sur l'application du contrat, il appartenait à l'expert judiciaire, ainsi qu'il l'avait fait, de rechercher si M. X... présentait un état d'invalidité professionnelle répondant à la définition du contrat de prévoyance, qui faisait la loi des parties ; que, sur les conditions de la garantie, il était mentionné à l'article 23 du contrat : « RENTE D'INVALIDITE PROFESSIONNELLE EXONÉRATION : En cas de sinistre, le taux d'invalidité professionnelle est déterminé selon le barème professionnel (spécial chirurgiens-dentistes) annexé au présent contrat et dans les conditions prévues à l'article 28. La rente est payable dès que la consolidation est retenue par la Commission d'Admission, son versement entraîne l'exonération du paiement pour l'ensemble des cotisations des garanties en cours, dans les conditions prévues à l'article 12 D : Taux d'invalidité professionnelle égal ou supérieur à 33% et inférieur à 66% : - le montant de la rente est proportionnel au taux retenu. Son service peut être interrompu par un nouveau service d'indemnités journalières ; Taux d'invalidité professionnelle égal ou supérieur à 66% et cessation définitive de l'exercice professionnel de chirurgien-dentiste : - le montant de la rente est total. Si la cessation de l'exercice professionnel n'est pas totale, le montant de la rente d'invalidité servie, ne peut en aucun cas excéder 65%. Aucune rente n'est versée lorsque le taux d'invalidité