Première chambre civile, 2 avril 2014 — 13-15.810
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 276 du code civil ;
Attendu que, pour dire que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d'une rente viagère mensuelle indexée, l'arrêt retient que la disparité des revenus des époux dans un avenir prévisible justifie, qu'à titre exceptionnel, la prestation compensatoire due à l'épouse prenne la forme d'une rente viagère ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans motiver spécialement sa décision, en raison de l'âge ou de l'état de santé de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 1 200 euros par mois et dit que cette rente sera indexée de plein droit le premier juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2014, sur l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, l'indice de base étant celui publié au jour de la décision, l'arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de M. Jean-Luc Y... et Mme Martine X... aux torts partagés entre eux,
AUX MOTIFS QUE l'attestation très circonstanciée, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, de Mme Chantal Z... qui, ayant été la secrétaire du mari pendant 10 ans, affirme également avoir entretenu avec lui une liaison de 2006 à 2009, démontre l'adultère de M. Y... ; que celui-ci ne nie d'ailleurs pas formellement avoir entretenu des relations intimes avec cette personne dont il indique, de manière assez contradictoire, qu'elle était atteinte de troubles de la personnalité alors qu'elle a travaillé pour lui pendant dix ans ; que c'est donc à juste titre que, retenant à la charge de l'un et l'autre des époux une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, le premier juge a prononcé leur divorce aux torts partagés ;
1° ALORS QUE M. Y... indiquait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que « le jugement du tribunal de grande instance de Paris retient, à tort, un grief à l'encontre de M. Y... selon lequel ce dernier aurait entretenu une relation amoureuse avec Mme Chantal Z... entre janvier 2006 et mai 2009, ce qui ressort d'une attestation de celle-ci », que « M. Y... conteste ce grief sans fondement et qui ne repose que sur une attestation de Mme Z..., qui est une ancienne secrétaire du service de l'hôpital Saint Anne » (page 23, § 6 et 7), et que « M. Y... ne renie pas sa qualité de secrétaire mais celle de maîtresse qu'elle |Mme Ingweller aurait souhaitée et que Mme X... utilise à ses fins » (page 51, § 3) ; qu'en affirmant que M. Y... ne niait pas formellement avoir eu des relations intimes avec Mme Z..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celui-ci et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le témoignage de Mme Z..., dont il contestait la véracité, ne pouvait être pris en compte dans la mesure où il s'inscrivait dans le cadre d'un comportement vengeur à son égard de Mme Z..., qu'il avait éconduite et qui n'avait « pas digéré » son changement de poste, l'intéressée n'ayant cessé de le harceler, parfois même en empruntant un faux nom, en lui envoyant une lettre anonyme, et en subtilisant les coordonnées de l'une de ses amies, pour la rencontrer (conclusions, pages 23 à 25 ; 50 et 51) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir