Deuxième chambre civile, 3 avril 2014 — 13-15.577

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 janvier 2013), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'URSSAF de Besançon (l'URSSAF) a réintégré dans les bases des cotisations dues par la société Séréco Mazars (la société) le montant des contributions versées par celle-ci au titre d'un contrat de retraite supplémentaire souscrit au bénéfice de certains de ses salariés ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen :

1°/ que les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'une catégorie de salariés définie sans aucune référence à une catégorie du droit du travail ou à une catégorie de salariés déterminée par un accord ou une convention collective ne saurait constituer une catégorie objective de salariés ; qu'en décidant que la catégorie des « cadres ayant le grade d'associés » constituait une catégorie objective de salariés, pour retenir que le contrat de retraite supplémentaire litigieux présentait un caractère collectif, quand cette catégorie ne correspondait ni à une catégorie de salariés consacrée par le droit du travail, ni à une catégorie de salariés prévue par la convention collective des cadres, ni même à une catégorie propre à la classification établie pour ses salariés par la société Séréco Mazars, et ce parce qu'elle concernait en réalité non pas certains salariés, mais certains des détenteurs de parts de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'une catégorie objective de salariés ne peut pas être définie par référence à des niveaux de classification ou à des coefficients de rémunération contenus dans une convention collective ; qu'aussi en énonçant que la catégorie des « cadres ayant le grade d'associé » correspondrait à la catégorie des « salariés ayant le coefficient le plus élevé de la grille professionnelle, soit le coefficient 600 correspondant à la catégorie N1 cadre de direction », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;

Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'en vertu de l'article L. 242-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes habilités lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du même code ; qu'il retient que la société Mazars et Guérard, dont relève la société, a signé, avec prise d'effet au 1er janvier 2005, avec la société anonyme Arial assurance un contrat de retraite collective à cotisations définies, les bénéficiaires du contrat étant tous les membres du personnel cadre ayant le grade d'associé ; que les cadres ayant le grade d'associé constituent une catégorie objective de personnel, ce grade étant le grade le plus élevé dans les cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes et dans les cabinets d'audit, et cette catégorie regroupant les salariés ayant le coefficient le plus élevé de la grille professionnelle, soit le coefficient 600 correspondant à la catégorie N1 des cadres de direction ; que les cadres ayant le grade d'associé correspondent bien ainsi à une catégorie de salariés au sens du code du travail, leur qualité d'associé étant certes prise en compte sans que cette qualité ne soit considérée comme un critère trop restrictif, étant relevé que cette catégorie ne peut être confondue avec celle des actionnaires détenteurs de parts sociales ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que le contrat de retraite supplémentaire bénéficiait à une catégorie objective de salariés, de sorte que la société pouvait déduire le montant de la contribution afférente à c