Deuxième chambre civile, 3 avril 2014 — 13-14.917

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2013), que M. X..., salarié de la société R-Stat, a été victime le 17 mars 2006 d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; que par jugement irrévocable du 20 janvier 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a, notamment, dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la victime a demandé la liquidation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la tierce personne pour la période postérieure à la date de consolidation, alors, selon le moyen, qu'il avait produit aux débats la notification de la rente qui lui avait été adressée en application du titre IV du code de la sécurité sociale, dont il résultait qu'il ne bénéficiait d'aucune majoration à ce titre ; qu'en affirmant pourtant que ses besoins en matière d'assistance d'une tierce personne étaient pris en charge dans le cadre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a entaché sa décision de dénaturation d'une pièce du dossier et violé ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'appréciation de la portée d'un document produit à titre d'élément de preuve n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation ;

Et attendu qu'après avoir exactement énoncé que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale , la cour d'appel a décidé à bon droit que ce chef de préjudice ne pouvait ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative aux frais d'appareillage, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il avait demandé, au titre des frais d'appareillage, la condamnation de la société R-Stat à payer une somme de 501 156,59 euros, représentative de la somme demeurant à sa charge après déduction du remboursement de la sécurité sociale ; qu'en rejetant cette demande au motif que les frais en cause étaient couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans s'expliquer sur le moyen développé par lui, quand il était pourtant de nature à influer sur le litige, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il avait fondé sa demande relative aux frais d'appareillage sur les conclusions de l'expertise du docteur Y... en date du 25 octobre 2012 ; que l'expert avait en effet qualifié le préjudice ainsi subi de préjudice exceptionnel ; qu'en estimant, sans plus d'explication, que les frais d'appareillage ne constituent pas un préjudice exceptionnel, la cour d'appel a entaché sa décision de dénaturation d'une pièce du dossier et violé ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les frais d'appareillage sont des frais induits par le handicap qui sont couverts par le livre IV ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert, a exactement décidé que ces frais ne pouvaient être indemnisés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande relative à l'assistance d'une tierce personne postérieure à la date de consolidation ;

AUX MOTIFS QUE

« L'expert indique que l'état de Cédric X... nécessite l'assistance d'une tierce personne à raison de 14 heures par semaine depuis son retour à domicile.

Avant la consolidation, ce poste de préjudice n'est pas couvert par les indemnités journalières qui garantissent uniquement le maintien du salaire ; en revanche, postérieurement à la consolidation, ce poste de préjudice est couvert par le live IV du code de sécurité sociale par le biais de la rente.

Cédric X... peut donc demander réparation de ce poste de préjudice uniquement pour la période antérieure à la date de consolidation.

Le retour à domicile est en date du 20 juin 2006 et la consolidation est en date du 8 octobre 2006 ; la pé