Deuxième chambre civile, 3 avril 2014 — 13-12.595
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2012), que M. X... a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2010 ; que, contestant la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse fixant les bases de liquidation de sa pension, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne pouvait prétendre à une retraite au taux plein de 50 % qu'en totalisant cent soixante trimestres de cotisation, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 351-1, R. 351-6 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les assurés nés avant 1944 qui ont atteint l'âge légal de départ à la retraite, bénéficient, par dérogation au seuil de cent soixante trimestres normalement applicable, du calcul de leur retraite à taux plein et donc du droit d'en bénéficier dès qu'ils ont atteint le seuil de cent cinquante trimestres de cotisation ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait bénéficier d'un droit à percevoir sa retraite à taux plein qu'à compter de cent soixante trimestres, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 351-1, R. 351-6 et R. 351-27 du code de sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, auquel les dispositions de l'article R. 351-6 n'apportent aucune dérogation, que les assurés nés avant le 1er janvier 1949 ne peuvent bénéficier du taux de 50 % applicable au salaire de base que s'ils justifient, dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égale à cent soixante trimestres ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. X... est né en 1943 ;
Que de cette constatation, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'intéressé ne pourrait prétendre au taux plein de 50 % que s'il totalisait au moins cent soixante trimestres de cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise en compte de trimestres de formation obligatoire et rémunérée dans le calcul de la surcote de sa pension de retraite, alors, selon le moyen :
1°/ que pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel de l'assuré représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de deux cents heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; que le salaire de référence est calculé au regard de l'ensemble des salaires et indemnités perçus par le salarié sur l'année civile, notamment au titre de la formation professionnelle obligatoire ou de l'assurance chômage ; qu'en refusant de prendre en considération l'ensemble des salaires et indemnités perçus par M. X... en 1986 et 1988 et qui avaient été soumises à cotisations, afin d'apprécier le montant de son salaire annuel de référence pour le calcul de ses trimestres de cotisation, la cour d'appel a violé les articles R. 351-9, alinéa 6, R. 351-11 et R. 511-12, 4° du code de la sécurité sociale ;
2°/ que M. X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il pouvait prétendre, au seul titre de la rémunération qu'il avait perçue pour les périodes de formation professionnelle et dont il justifiait dans ses productions, à l'octroi de quatre trimestres de cotisation en 1986 et en 1988 ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'a pas soutenu, devant la cour d'appel, qu'il pouvait prétendre, au seul titre de la rémunération qu'il avait perçue pour les périodes de formation professionnelle, à l'octroi de quatre trimestres de cotisations en 1986 et en 1988 ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; que selon l'article L. 980-3 du code du travail alors en vigueur, lorsque les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue sont rémunérées par l'État, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge et calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les allocations de chômage constituent des revenus de remplacement qui ne donnent pas lieu à un prélèvement de cotisations d'assurance vieillesse ; que pour les années 1986 et 1988 ont été reportées au