Deuxième chambre civile, 3 avril 2014 — 13-13.822
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2013), que M. X..., après avoir exercé une activité salariée en Belgique, en Espagne et en France, a perçu des indemnités de chômage à compter du 5 janvier 2001 ; que l'Assedic a interrompu les versements à compter du 1er janvier 2006, réclamé le remboursement des indemnités versées en 2004 et 2005 au motif qu'il pouvait prétendre à une pension au taux plein puis accordé à l'intéressé la remise gracieuse de l'indu ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) a, sur la demande de M. X..., procédé à la liquidation au 1er février 2007 des droits à la retraite de ce dernier, lequel a saisi une juridiction de sécurité sociale de plusieurs contestations ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'écarter ses demandes de revalorisation de sa pension de vieillesse et de dommages-intérêts d'un montant équivalent aux allocations d'assurance-chômage dont il a été privé au cours de l'année 2006, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du relevé de carrière établi le 12 avril 2007 que M. X...justifiait seulement de 156 trimestres dont 140 au titre du régime général et 16 au titre des régimes étrangers ; qu'en retenant, pour décider que les conditions d'ouverture des droits à l'assurance-chômage n'étaient pas remplies, qu'il était en mesure de recevoir dès le 1er janvier 2004 une pension de vieillesse dès lors qu'il justifiait de 160 trimestres de cotisations à cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du relevé de carrière du 12 avril 2007 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les salariés privés d'emploi qui, âgés de 60 ans, ne justifient pas du nombre de trimestres nécessaires pour avoir droit à une retraite à taux plein sont susceptibles d'obtenir l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'à ce qu'ils totalisent le nombre de trimestres requis et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans ; que M. X... a donc rappelé qu'il était en droit de prétendre aux allocations d'assurance-chômage dès lors qu'il ne totalisait au 12 avril 2007 que 140 trimestres au régime général et 156 au total, aux termes du relevé de carrière établi le 12 avril 2007 ; qu'en affirmant à tort que M. X...justifiait de 160 trimestres, ce qu'il n'aurait pas réellement contesté, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas du relevé de carrière du 12 avril 2007 que M. X...ne totalisait que 156 trimestres de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une retraite à taux plein qui l'exclurait du bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 C du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2004, ensemble l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le paiement de cette allocation était indue ou non ; qu'en refusant de prendre en considération les deux années pendant lesquelles M. X...avait reçu paiement de l'allocation de retour à l'emploi dès lors que le paiement de revenu de remplacement était indû, bien que la commission mixte paritaire de l'Assedic lui ait accordé une remise de dette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les périodes d'indemnisation de l'assurance chômage devaient être prises en considération dans l'ouverture du droit à pension dès lors qu'il était fondé à conserver le paiement des allocations de retour à l'emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel a subsidiairement violé l'article L 351-3, 2° du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que selon l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2004, les assurés nés avant 1944 bénéficient du taux plein pour une pension prenant effet après le 31 décembre 2003, lorsqu'ils justifient d'une durée d'assurance de 150 trimestres, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celles des périodes reconnues équivalentes, prévue à l'article L. 351-1 ; qu'il résulte de l'article L. 351-3 que sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié d'allocations chômage versées régulièrement et non pas indûment, peu important que dans cette dernière hypothèse la dette d'indu ait été remise gracieusement ;
Et attendu, ensuite, que l'arrêt retient que, si M. X..., né le 6 janvier 1942, a effectivement perçu, après avoir fait reconnaître la perte de son activité professionnelle à compter du 1er janvier 2001, des indemn