Deuxième chambre civile, 3 avril 2014 — 13-16.644

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 243-6 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale, et l'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 paru au JO du 8 août 1975 du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en application de ces textes, dès lors que le contrôle était en cours au moment du transfert de la gestion du compte cotisations de l'entreprise contrôlée, vers une nouvelle URSSAF de liaison ou interlocuteur unique, l'ancienne union de recouvrement de liaison qui a initié le contrôle, conserve compétence en matière de recouvrement des cotisations et du contentieux le concernant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ,que l'URSSAF du Loiret, union de recouvrement de liaison de la société Adecco (la société) a diligenté au sein de celle-ci, le 12 juin 2006, un contrôle d'application de la législation de la sécurité sociale portant sur l'année 2005 ; que le 11 décembre 2008, cette URSSAF a adressé à la société une mise en demeure de paiement des cotisations et majorations de retard correspondant aux chefs du redressement consécutif à ce contrôle ; que cette société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fin d'annulation du contrôle et de la mise en demeure ;

Attendu que pour annuler le contrôle et la mise en demeure, l'arrêt retient que les opérations de contrôle au sein de la société ont été menées par l'URSSAF du Loiret à compter du 12 juin 2006, cette union de recouvrement étant l'union de liaison jusqu'au 31 décembre 2007, date à laquelle le directeur de l'ACOSS a désigné l'URSSAF du Rhône en qualité d'interlocuteur unique ; que l'URSSAF du Loiret a notifié à la société la lettre d'observations le 30 avril 2008, a clos les opérations le 13 octobre 2008 et a adressé la mise en demeure de payer les cotisations redressées le 11 décembre 2008 ; que ces opérations et mise en demeure doivent être annulés, l'URSSAF du Loiret n'étant plus compétent pour leur exécution ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Adecco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco et la condamne à payer à l'URSSAF du Loiret la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loiret.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure délivrée le 11 décembre 2008, d'AVOIR condamné l'URSSAF du Loiret à rembourser à la SAS ADECCO la somme de 15.577.802 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2009 jusqu'à parfait paiement et d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer à la société ADECCO la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les opérations de contrôle sur la SAS ADECCO ont été menées par l'URSSAF du Loiret à compter du 12 juin 2006 ; que l'URSSAF du Loiret a été l'union de liaison jusqu'au 31 décembre 2007, date à laquelle le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale a désigné l'URSSAF du Rhône, en qualité d'union de liaison ; que l'URSSAF du Loiret a néanmoins continué ses opérations de contrôle puisqu'elle a notifié la lettre d'observations le 30 avril 2008, clos le contrôle le 13 octobre 2008 et a envoyé la mise en demeure de payer à la société le 11 décembre 2008 ; que la compétence de l'URSSAF de rattachement s'étend à toutes les opérations de vérification, de calcul des cotisations, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement ; que l'URSSAF de liaison devient l'interlocuteur unique de l'entreprise ; que le transfert de compétences entre les deux unions de liaison successivement désignées devient immédiat ; qu'ainsi l'URSSAF du Loiret n'était plus compétente à compter du 1er janvier 2008 et ne pouvait plus poursuivre ses opérations de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations ; qu'en conséquence la mise en demeure délivrée le 11 décembre 2008 par l'URSSAF du Loiret à la SAS ADECCO doit être annulée ;