Deuxième chambre civile, 3 avril 2014 — 13-15.703

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 244-11 , R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, d'autre part, que cette saisine ne suspend pas le délai de prescription ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale portant sur l'année 1998, l'URSSAF de Haute-Garonne, devenue l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a notifié le 22 février 2001 à la société GDF Suez (la société) une mise en demeure de payer une certaine somme au titre du redressement consécutif ; que saisie par la société d'une contestation, la commission de recours amiable a rendu une décision le 14 décembre 2005 validant le redressement, décision qui a été notifiée à l'intéressée le 30 mars 2006 ; que cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale pour voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de l'URSSAF au titre des cotisations pour l'année 1998 ;

Attendu que l'arrêt, pour rejeter l'exception de prescription relève, d'une part, que la mise en demeure de l'URSSAF ayant été émise le 22 février 2001, le délai de prescription quinquennale de l'action de l'URSSAF en recouvrement des cotisations, objet de ce courrier, expirait le 22 mars 2006, d'autre part, que la décision de la commission de recours amiable intervenue le 14 décembre 2005 avait été notifiée le 30 mars 2006 ; qu'il retient que cet organisme a été dans l'impossibilité absolue d'agir avant le 22 mars 2006, la saisine de la commission de recours amiable lui interdisant de poursuivre le recouvrement en émettant une contrainte qui ne peut être délivrée que si la mise en demeure n'est pas contestée ou en réclamant un titre devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui ne peut être saisi qu'après la décision de cette commission ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GDF Suez à payer en deniers et quittances à l'URSSAF Midi-Pyrénées, venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Garonne, la somme de 4 648 929 euros au titre de l'année 1998, l'arrêt rendu le 8 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare prescrite la demande de l'URSSAF Midi-Pyrénées, venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Garonne, en paiement de la somme de 4 648 929 euros au titre de l'année 1998 à l'encontre de la société GDF Suez ;

Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société GDF Suez

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SA GDF Suez de ses recours et de l'avoir condamnée à payer en deniers ou quittances à l'URSSAF Midi-Pyrénées, venant aux droits de l'URSSAF de la Haute-Garonne la somme de 4.648.929 euros au titre de l'année 1998, outre celles de 6.000 et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres, sur la prescription de l'action en recouvrement des cotisations et majorations au titre de l'année 1998, que pour l'année 1998, la mise en demeure a été émise par l'URSSAF le 22 février 2001 et reçue le 27 février 2001 ; qu'aux termes de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3 ; que le délai de prescription expirait le 22 mars 2006, aucune contrainte n'a été émise et que la décision de la commission de recours amiable est intervenue le 30 mars 2006 ; que cependant la saisine de la commission de recours amiable interdit à l'URSSAF de poursuivre le recouvrement en émettant une contrainte qui ne peut être délivrée que si la mise en demeure n'est pas contestée, ou en réclamant un titre devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale qui n