Deuxième chambre civile, 3 avril 2014 — 13-15.885
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 40 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., dont le congé légal de maternité commençait le 3 mars 2009, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre (la caisse), le 29 août 2009, une demande de report de son congé prénatal sur son congé postnatal, accompagnée d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'intéressée lui permettait de poursuivre son activité jusqu'au 16 mars 2009 ; que la caisse ayant refusé de lui verser des indemnités journalières correspondant à la période de report sollicité, en raison de la tardiveté de la demande, l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt relève que Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable lui refusant le report d'une partie de son congé prénatal sur son congé postnatal, ne sollicitant qu'en cas d'admission de son recours la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 803,32 euros qu'elle évalue comme étant le montant des indemnités journalières correspondant à la période du 23 juin 2009 au 6 juillet 2009 en l'état de sa dernière rémunération ; qu'il retient que la demande visant au report du congé prénatal présentait un caractère indéterminé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendait, par son objet, à obtenir le paiement d'indemnités journalières d'un montant déterminé inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre contre le jugement rendu le 14 novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la CPAM de Nanterre à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 novembre 2011 ;
Aux motifs qu'en application de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que Mme X... a saisi le tribunal d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable lui refusant le report d'une partie de son congé prénatal sur son congé postnatal, ne sollicitant qu'en cas d'admission de son recours la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 803,32 ¿ qu'elle évalue comme montant des indemnités journalières pour la période du 23 juin au 6 juillet 2009 ; que la demande visant au report du congé prénatal présentait un caractère indéterminé ;
Alors que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, la demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; qu'en décidant que la demande de Mme X..., fondée sur l'article L. 331-4-1 du code du travail, tendant au report d'une partie de son congé prénatal sur son congé postnatal et par voie de conséquence à la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 803,32 ¿ à titre d'indemnités journalières pour la période du 23 juin au 6 juillet 2009 présentait un caractère indéterminé, et par suite, que le jugement ayant débouté l'assurée de cette demande était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 803,32