Deuxième chambre civile, 3 avril 2014 — 13-14.309
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait auparavant la profession de chauffeur poids lourd, a demandé le 24 janvier 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, devenue la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, la prise en charge de lombalgies chroniques ; que la caisse ayant rejeté sa demande, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient notamment qu'un examen radiologique de l'intéressé met en évidence une hernie discale postéro bilatérale droite L4-L5 et une hernie postéro latérale L5-S1 dès février 2002 ; que selon le certificat médical du médecin traitant de la victime, celle-ci s'est plainte à plusieurs reprises de lombalgies ou de lombosciatiques et qu'une IRM réalisée en septembre 2007 montre «une protrusion discale médiane L4-L5, une hernie discale L5-S1 gauche avec contact au niveau de la racine S1», ce qu'a confirmé un myeloscanner lombaire ; qu'une nouvelle IRM lombaire du 26 janvier 2010 a conclu aux mêmes hernies discales L4-L5 et L5-S1, mais «en accentuation par rapport à l'examen de 2007», cet examen fait cette fois-ci état de compressions de l'émergence radiculaire pour les deux hernies ; que nonobstant le certificat médical du 18 novembre 2011, affirmant péremptoirement que l'état de santé de la victime rentre parfaitement dans les conditions très restrictives des tableaux 97 et 98, il n'est pas évoqué de sciatique ou de radiculalgie crurale, et que lorsque la victime a déclaré sa maladie professionnelle en janvier 2008, qui est la date à laquelle doit être appréciée la réunion des conditions du tableau, il n'était pas non plus question d'atteinte radiculaire de topographie concordante, l'IRM de 2007 n'ayant pas encore constaté de compression des racines ; que l'avis du médecin-conseil ne peut être remis en cause, ces éléments ne rendant pas compte de maladies correspondant à celles visées très précisément par les tableaux n° 97 et 98, qui ne supposent pas seulement l'existence de hernies discales aux étages indiqués, mais exigent d'autres symptômes associés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations une difficulté d'ordre médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours à l'encontre de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie de la CPAM du HAUT-RHIN et d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable
AUX MOTIFS PROPRES QUE "la Cour constate que, bien qu'en dernier lieu M. X... ait demandé "en tant que de besoin" une expertise afin de déterminer son taux d'invalidité, ce qui ne relève pas du contentieux général de la sécurité sociale mais du contentieux technique, de sorte qu'elle ne saurait prospérer, l'appelant ne demande que la reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre d'un tableau, sa demande ayant d'abord été examinée au titre du tableau n° 98 mais lui-même se prévalant en dernier lieu essentiellement du tableau n° 97, voire toujours du tableau n° 98 selon le corps de ses écrits, soit que sa maladie soit présumée d'origine professionnelle pour réunion des conditions de ce ou ces tableaux ; qu'en l'occurrence les tableaux n° 97 et n° 98 visent pour conditions les mêmes maladies, soit des affections chroniques du rachis lombaire, à type de sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec a