Première chambre civile, 9 avril 2014 — 12-29.802

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1251, 3° du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent général d'assurances par l'entremise duquel M. Y... avait souscrit diverses polices auprès de la société d'assurances Axa, pour son compte et pour celui de trois sociétés dont il est le gérant, a assigné ce dernier ainsi que les sociétés assurées en paiement de primes dont il soutenait avoir été contraint de faire l'avance en application des stipulations de son traité de nomination ; qu'ayant constaté que la souscription des polices d'assurances n'était pas contestée et que l'agent général justifiait avoir réglé les primes émises par l'assureur pendant les périodes de validité de ces contrats sans que les assurés ne prouvent s'en être acquittés auprès de l'agent général, le tribunal a fait droit à ses demandes en application de l'article 1251, 3° du code civil ;

Attendu que pour infirmer cette décision et débouter M. X...de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que l'agent général qui, mandaté pour recouvrer les primes à échéance, est conventionnellement tenu envers l'assureur des primes dont il n'a pas retourné les quittances acquittées dans un certain délai, peut se prévaloir de la subrogation légale de l'article 1251, 3°, du code civil sous réserve qu'il établisse avoir effectivement acquitté les primes pour le compte de l'assuré, retient que si l'enregistrement des codes paiement emporte, pour la société Axa, présomption d'encaissement des primes et a eu pour effet de rendre l'agent général débiteur, dans ses rapports avec celle-ci, des primes émises qu'elles aient été ou non encaissées, il ne permet pas pour autant d'affirmer, en l'absence de tout autre élément de preuve tiré notamment de la comptabilité de l'agence, que M. X...aurait fait cette avance en l'absence de tout encaissement corrélatif, les tableaux récapitulatifs qu'il a établi étant dépourvus de toute valeur probante à cet égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la preuve du paiement subrogatoire était apporté par l'agent général, qui démontrait avoir payé à l'assureur les primes afférentes aux polices souscrites par M. Y..., en son nom personnel ou pour le compte de trois sociétés, de sorte qu'il incombait à ceux-ci d'apporter la preuve qu'ils s'en étaient acquittés auprès de l'agent général subrogé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... et les sociétés Stoeckel Acker, Tubes de Bourgogne et Y... Transex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté les demandes que M. François X...avait formées contre M. Jean-Marie Y..., la SCI STOECKEL ACKER, la SCI TUBES DE BOURGOGNE et la société Y... TRANSEX afin qu'ils soient condamnés à lui rembourser les primes d'assurance dont ils lui avaient fait l'avance ;

AUX MOTIFS QUE les appelants font valoir à juste titre que conformément à l'article 1315 aliéna 1er du Code civil, il appartient à M. François X...d'établir l'obligation de remboursement qu'il invoque ; que l'intimé prétend être subrogé dans les droits de la compagnie et se fonde sur les dispositions du traité d'agent général qui dispose que l'agent général doit encaisser les quittances de cotisations émises par la société aux échéances fixées par les contrats et retourner toute quittance non encaissée dans le délai de deux mois pour que la société procède au recouvrement contentieux, à défaut, en cas de conservation de la quittance au-delà de ce délai, l'agent général doit avancer personnellement le montant et assumer les conséquences d'une éventuelle insolvabilité du sociétaire ; qu'il résulte de cette disposition que, dès lors que les quittances encaissées n'ont pas été retournées à la compagnie dans le délai de deux mois de leur émission, l'agent est tenu au paiement des primes et qu'il peut se prévaloir de la subrogation légale de l'article 1251 alinéa 3 du Code civil, sous réserve qu'il établisse avoir effectivement acquitté les primes dont s'agit ; que co