Première chambre civile, 9 avril 2014 — 12-27.098
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2011 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 11 mai 2011 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
Qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 mai 2012 :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le 27 février 2004, M. X... a passé commande auprès de la société Espace Aicardi, d'un navire d'occasion de marque Four Winns modèle Sundowner 265, pour le prix de 44 500 euros payable en plusieurs échéances ; que le 8 juin 2004, la société Espace Aicardi a émis une facture à l'égard de M. Y... mentionnant la reprise de son navire Sundowner 265 ; que le 18 juin 2004, l'administration des affaires maritimes a autorisé le transfert de propriété selon acte de vente signé entre M. Y... en qualité de vendeur et M. X... en qualité d'acheteur ; qu'après avoir fait pratiquer une saisie conservatoire du navire le 5 avril 2007, la société Espace Aicardi a assigné M. X... en paiement du solde du prix du navire ainsi qu'en paiement de frais de réparation, de gardiennage et d'emplacement au port ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par M. X... qui se prévalait du défaut de qualité à agir à son encontre de la société Espace Aicardi, l'arrêt énonce que M. X... avait commandé à la société Espace Aicardi un navire d'occasion de type Sundowner 265 pour le prix de 44 500 euros, que par la signature de ce contrat, la société Espace Aicardi s'était obligée à fournir le navire commandé et M. X... à en acquitter le prix conventionnellement stipulé, que ce bateau avait été effectivement fourni et correspondait bien au navire commandé, et qu'en application des clauses du bon de commande, la société Espace Aicardi avait donc qualité pour réclamer le paiement du prix du bateau qui avait effectivement été livré ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que dans les faits, la société Espace Aicardi avait servi d'intermédiaire dans la vente du navire litigieux, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la qualité de vendeur dont ladite société se prévalait pour agir en paiement du prix ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
Prononce la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2011 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Espace Aicardi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace Aicardi ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir admis que la SARL ESPACE AICARDI avait qualité à agir à l'encontre de Monsieur Jean X... et, par conséquent, condamné ce dernier au paiement des sommes, assorties des intérêts au taux légal, de 19.500 ¿ au titre du solde du prix de vente du bateau et de 6.147,42 ¿ au titre des travaux réalisés, des frais de gardiennage et d'emplacement au port,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
"Sur le droit à agir de la SARL ESPACE AICARDI, qu'en application de l'article 1101 du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ;
(¿) qu'en l'espèce, par contrat du 27 février 2004, Monsieur Jean X... a commandé à la SARL ESPACE AICARDI un navire d'occasion de type SUNDOWER 265 pour le prix de 44.500¿ ; que les modalités de versement du prix étaient spécifiées dans le bon de commande ;
(¿) que par la signature de ce contrat, la SARL ESPACE AICARDI s'est obligée à fournir le navire commandé et Monsieur Jean X... à en acquitter le prix conventionnellement stipulé ; que ce bateau a effectivement été fourni, ainsi qu'en atteste la production du certificat de vente, mais également de francisation ; que l'examen de ces documents permet de vérifier la concordance entre le navire commandé et celui effectivement livré ;
(¿) en effet, qu'il résulte de la production d'une facture du 8 juin 2004 que ce bateau a fait l'objet d'une reprise à Monsieur Y... par la SARL ESPACE AICARDI ; qu'en application des clauses du bon de commande, cette dernière a donc qualité pour réclamer le paiement du prix du bateau qui a été effectivement livré ;
(¿) pour le surplus, que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens et prétentions de première instance ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux et d'autres moyens, la cour estime que, par des motifs pertinents qu'elle adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des droits des parties ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que la SARL ESPACE AICARDI n'a pas formulé de demande nouvelle complémentaire ou accessoire ;
(¿) que Monsieur Jean X..., qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être débouté en sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts et en celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
"Sur la qualité à agir de la SARL ESPACE AICARDI.
(¿) que l'article 1156 du code civil édicte : "On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes" ;
que le juge du fond, souverain en la matière, doit rechercher la volonté des parties ;
(¿) que pour déterminer la nature des relations contractuelles ayant existé entre les parties et la qualité de chacune d'entre elles, le tribunal dispose en premier lieu de trois documents versés aux débats ;
que le premier est un contrat, daté du 27 février 2004, entre Monsieur Jean X... et la SARL ESPACE AICARDI, d'un navire d'occasion de type SUNDOWER 265 ;
qu'au dos du bon figure un "extrait des conditions générales de vente" ;
que le bon se présente donc comme un bon de commande en vue d'une vente ;
que l'article 17 desdites "conditions générales" stipule : "la matériel livré reste la propriété de la SARL ESPACE AICARDI jusqu'à son paiement intégral" ;
que cette clause fait donc apparaître la SARL ESPACE AICARDI comme le propriétaire des navires vendus ;
que la facture établie le 27 février 2004, attestant du paiement, par Monsieur Jean X..., de la somme de 10.000 ¿, a été établie entre ce dernier et la SARL ESPACE AICARDI ;
que, suivant ces deux actes, y compris leurs termes au sens littéral, la SARL ESPACE AICARDI a la qualité de co-contractant de Monsieur Jean X..., et plus précisément de vendeur du navire de plaisance type SUNDOWER 265 commandé ;
qu'il est également versé aux débats un acte intitulé "de vente", en date du 18 juin 2004, portant sur le même navire ;
que ce troisième document désigne Monsieur Claude Y... comme "vendeur" et "agissant en qualité de propriétaire du navire" et Monsieur Jean X... agissant en qualité de vendeur ;
qu'au sens littéral des termes employés, le vendeur de Monsieur Jean X... est alors Monsieur Claude Y... ;
qu'il existe donc une contradiction entre les actes instrumentaires produits, laquelle engendre une ambiguïté sur l'identité du vendeur et une incertitude sur la qualité exacte de la SARL ESPACE AICARDI ;
qu'il se déduit toutefois du rapprochement du bon de commande du 27 février 2004 (entre la SARL ESPACE AICARDI et Monsieur Jean X...) et de l'acte de vente du 18 juin 2004 (entre Monsieur Jean X... et Monsieur Y...) qu'en réalité, la demanderesse a servi d'intermédiaire à la vente du navire de plaisance type SUNDOWER 265 commandé ;
qu'à ce titre et en application du contrat de commande (titre 2 : "Paiement du prix à la SARL ESPACE AICARDI"), la SARL ESPACE AICARDI a qualité à agir en paiement du prix ;
que, de plus, en vertu de l'article 1156 sus-visé, le juge doit s'attacher à déterminer la commune intention des parties contractantes ;
qu'en l'espèce, Monsieur Jean X... s'est adressé à la SARL ESPACE AICARDI afin d'acheter un navire d'occasion ; qu'il s'est adressé à cette société pour qu'elle lui livre le navire commandé ;
qu'il est constant que cette livraison a eu lieu ;
qu'en contrepartie, Monsieur Jean X... devait s'acquitter, auprès de la SARL ESPACE AICARDI, de la somme de 44.500 ¿ stipulée aux différents documents contractuels produits ;
que la société demanderesse affirme ne pas avoir été réglée de l'intégralité des sommes dues ;
que les courriers des 9 mars 2007 et 4 avril 2007, relatifs entre autres au règlement du solde du prix, ont d'ailleurs été adressés par Monsieur Jean X... à la SARL ESPACE AICARDI, non à Monsieur Y... ;
qu'encore, le défendeur reconnaît, en page 4 de ses écritures, ne pas connaître Monsieur Y... ;
que la SARL ESPACE AICARDI a donc toute qualité et intérêt à agir (¿)
Sur la demande en paiement formée par la SARL ESPACE AICARDI.
(¿) que l'article 1315 du code civil édicte : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ;
Sur les sommes dues au titre de l'achat du navire.
(¿) qu'il résulte du bon de commande, comme de l'acte de vente et de la facture en date du 27 février 2004, que le prix de vente du navire était de 44.500 ¿ ;
qu'aux termes de la facture sus-visée, Monsieur Jean X... s'était, à la date du 27 février 2004, acquitté de la somme de 10.000 ¿ ; qu'il restait devoir à cette date la somme de 34.500 ¿ ;
que la SARL ESPACE AICARDI reconnaît en outre avoir perçu les sommes de 5.000 ¿ le 18 juin 2005 et de 10.000 ¿ le 28 juin 2005 ;
qu'alors, Monsieur Jean X... restait devoir la somme de 19.500 ¿ ;
(¿) que Monsieur Jean X... ne justifie d'aucune manière s'être acquitté depuis de cette somme ;
que, par application des articles 1134 et 1315, alinéa 2 du code civil, il devra donc payer à la SARL ESPACE AICARDI la somme de 19.500 ¿ au titre du solde du prix de vente du bateau.
Sur les autres demandes en paiement.
Demandes au titre des travaux d'entretien et de réparation du bateau.
(¿) que la SARL ESPACE AICARDI justifie avoir reçu des AGF la somme de 1.734,08 ¿ en règlement de la facture du 21 septembre 2004 s'élevant à la somme de 2.239 ¿ ;
que Monsieur Jean X... reste donc devoir à ce titre la somme de 504,92 ¿ (¿)
Demandes au titre des frais de gardiennage.
(¿) que si la SARL ESPACE AICARDI a dû procéder à une saisie conservatoire du bateau, c'est en raison du comportement fautif de Monsieur Jean X... ;
qu'elle n'a dès lors pas à supporter les frais dus au gardiennage du navire qu'implique la saisie de celui-ci ;
que la saisie a été ordonnée le 28 mars 2007 ;
que les frais de gardiennage sont donc dus pour 9 mois pour l'année 2007 (soit 937,70 ¿ TTC), pour l'année 2008 (1.250 ¿) et pour neuf mois pour l'année 2009 non achevée (soit également 937,70 ¿) ; qu'à ce titre, Monsieur Jean X... est donc redevable de la somme totale de 3.125 ¿.
Demandes au titre de l'emplacement au port.
(¿) que depuis la saisie conservatoire, la SARL ESPACE AICARDI n'a pas eu d'autre choix que d'héberger le bateau sur une place qu'elle loue au port de l'amirauté ;
qu'au titre des années 2007 et 2009, sont dus, comme précédemment, 9 mois et la totalité de l'année 2008, soit la somme totale de 2.517,50 ¿ ;
(¿) que donc Monsieur Jean X... devra payer à la SARL ESPACE AICARDI la somme totale de 6.147,42 ¿ au titre des travaux réalisés, des frais de gardiennage et d'emplacement au port ;
qu'en comptant la somme due au titre du prix du navire, Monsieur Jean X... est donc redevable de la somme totale de 25.647,42 ¿ à la SARL AICARDI ; que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement (¿)
Sur les demandes additionnelles et reconventionnelles.
(¿) que la SARL ESPACE AICARDI sera (¿) autorisée, à défaut de paiement des sommes dues dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, à faire procéder à la mise en vente du bateau objet du procès-verbal de saisie conservatoire du 3 avril 2007, avec une mise à prix à 30.000 ¿ avec faculté de baisse de mise à prix ou de retrait si nécessaire, ce sur le terre-plein du Port Charles Ornano à AJACCIO, formalités préalablement établies, frais en sus à la charge de l'adjudicataire ;
qu'eu égard à la décision rendue, Monsieur Jean X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, lesquelles sont infondées",
ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui engage une action en justice doit justifier de sa qualité à agir et partant, celui qui prétend agir en qualité de propriétaire d'un bien doit faire la preuve de son titre, si bien qu'en se fondant sur une simple facture établie par la société ESPACE AICARDI pour considérer que celle-ci avait repris le bateau appartenant à Monsieur Y... et en déduire que cette société avait qualité à agir contre l'exposant en paiement du solde du prix du navire FOUR WINNS modèle SUNDOWNER 265, cependant qu'il était constant que l'acte enregistré auprès des services des affaires maritimes relatait une mutation intervenue entre Monsieur Y... et Monsieur X... le 18 juin 2004, excluant ainsi la qualité de propriétaire du navire, lors de la vente, de la société ESPACE AICARDI, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir la qualité à agir de cette société, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; que dès lors, en se fondant uniquement sur une facture établie par la société ESPACE AICARDI elle-même pour considérer que celle-ci avait repris le bateau appartenant à Monsieur Y... et en déduire que cette société avait qualité à agir contre l'exposant en paiement du solde du prix du navire FOUR WINNS modèle SUNDOWNER 265, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble la règle selon laquelle nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en nullité de la vente du navire FOUR WINNS modèle SUNDOWNER 265 formée par Monsieur Jean X... et, par conséquent, rejeté sa demande en restitution de la somme de 25.000 ¿ versée à ce titre à la société ESPACE AICARDI et condamné l'exposant au paiement des sommes, assorties des intérêts au taux légal, de 19.500 ¿ au titre du solde du prix de vente du bateau et de 6.147,42 ¿ au titre des travaux réalisés, des frais de gardiennage et d'emplacement au port,
AUX MOTIFS QUE "sur l'application de l'article 1131 du code civil, qu'il ressort des motifs précédents que l'obligation contractée par Monsieur Jean X... n'était pas sans cause, puisqu'il est constant qu'il a reçu effectivement livraison du bateau commandé ;
(¿) pareillement, que les motifs invoqués par Monsieur Jean X... ne permettent pas de caractériser l'existence d'une cause illicite ; qu'en effet, il résulte du rapprochement du bon de commande signé le 27 février 2004 et de l'acte de vente du18 juin 2004 que, dans les faits, la SARL ESPACE AICARDI a servi d'intermédiaire dans la vente du navire litigieux ;
(¿) au demeurant, que Monsieur Jean X... ne peut, sans se contredire, invoquer le défaut de qualité à agir de la SARL ESPACE AICARDI tout en sollicitant la nullité de la vente ; que, sur ce point, il convient de noter que, dans ses dernières écritures, dont la cour a été saisie le 8 décembre 2011, il indique que cette action en nullité n'est pas introduite à l'encontre de la SARL ESPACE AICARDI ; qu'elle doit donc être écartée alors qu'en l'état de ce dernier motif, il se déduit que le véritable vendeur dont se prévaut Monsieur Jean X... n'est pas dans la cause ;
(¿) pour le surplus, que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens et prétentions de première instance ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux et d'autres moyens, la cour estime que, par des motifs pertinents qu'elle adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des droits des parties ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que la SARL ESPACE AICARDI n'a pas formulé de demande nouvelle complémentaire ou accessoire",
ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, en omettant de répondre aux conclusions de l'exposant (conclusions signifiées le 30 juin 2010, p. 12, § 1 à 3 et p. 6, § III ¿ dispositif des conclusions du 8 décembre 2011, p. 4), qui soutenait que la vente du bateau FOUR WINNS modèle SUNDOWNER 265 prétendument intervenue entre la société ESPACE AICARDI et Monsieur X... était nulle comme portant sur la chose d'autrui, de sorte que non seulement cette société ne pouvait prétendre au paiement du solde du prix de vente, mais qu'en outre, elle devait restituer l'acompte versé par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE repose sur une fausse cause voire une cause illicite la vente par laquelle un vendeur professionnel intervient, à l'insu des intéressés, en qualité d'intermédiaire dans le cadre d'une vente entre deux particuliers, de façon à dissimuler l'opération d'un point de vue fiscal et comptable, si bien qu'en rejetant la demande en nullité pour fausse cause ou illicéité de la cause, après avoir constaté que, dans les faits, la SARL ESPACE AICARDI avait servi d'intermédiaire dans la vente du navire litigieux, sans rechercher si cette circonstance ne mettait pas en évidence un procédé tendant à éluder les obligations comptables et fiscales pesant sur la société ESPACE AICARDI, caractérisant ainsi l'illicéité de la cause dénoncée par l'exposant aux termes de ses écritures délaissées sur ce point (conclusions signifiées le 30 juin 2010, p. 10), ni sans rechercher à tout le moins si l'ignorance dans laquelle avait été laissé l'exposant de la véritable identité du vendeur qui, contrairement à ce qu'il pensait, n'était pas un professionnel, ne caractérisait pas une fausse cause sanctionnée par la nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1131 du code civil,
ALORS, ENCORE, QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties et ne peut donc dénaturer leurs conclusions ; que dès lors, en rejetant la demande en nullité de la vente litigieuse formulée par l'exposant, aux motifs que dans ses dernières écritures, dont la cour a été saisie le 8 décembre 2011, il indique que cette action en nullité n'est pas introduite à l'encontre de la SARL ESPACE AICARDI et qu'elle doit donc être écartée, cependant, d'une part, que la précision ainsi apportée ne tendait qu'à répondre à un moyen soulevé par l'adversaire qui opposait à sa prétention la prescription de l'action en nullité, en soulignant qu'il opposait au vendeur une exception échappant à toute prescription et, d'autre part, que l'exposant avait constamment opposé à la demande en paiement émanant de la société ESPACE AICARDI, la nullité de la vente notamment pour illicéité de la cause, ce qui ressortait très clairement du dispositif de ses conclusions, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a donc méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.