Première chambre civile, 30 avril 2014 — 12-27.606

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi au profit de Mme Z... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970,

Attendu que ce texte s'applique aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à une opération qu'il prévoit et chargées d'un mandat consistant en la recherche de clients et la négociation, ou en l'une de ces missions seulement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant actes des 3 septembre 2003, 1er juillet et 1er octobre 2004, intitulés « contrat d'agent commercial », la société GFR Immo, exerçant l'activité d'agent immobilier, a confié à Mme A..., M. Y... et Mme X... mandat de réaliser en son nom et pour son compte, à titre de profession habituelle et indépendante, un certain nombre d'opérations relatives à sa profession d'agent immobilier, que ces contrats ayant pris fin courant septembre 2005, les susnommés ont signé avec une autre agence immobilière un contrat de VRP, puis ont assigné la société GFR Immo notamment en annulation de leur contrat d'agent commercial en son entier ;

Attendu que, pour débouter Mme A..., M. Y... et Mme X... de leur demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les contrats litigieux, exécutés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006 portant modification de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970, ont pour objet une activité de négociateurs immobiliers régie par cette dernière et exclue du statut des agents commerciaux, qu'en vertu des articles 1984 et suivants du code civil, au vu de l'intérêt respectif du mandant et des mandataires dans la vente de biens immobiliers, l'exécution du contrat procurant un avantage aux deux parties, il convient de qualifier les contrats de mandat d'intérêt commun et que cette qualification n'entraîne pas de droit leur nullité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les mandataires avaient une activité d'agent immobilier, ce dont il se déduisait que les contrats, qui n'étaient régis que par les dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970, ne pouvaient être qualifiés de mandats d'intérêt commun et que Mme X..., M. Y... et Mme A... pouvaient en invoquer la nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions intéressant Mme Z..., l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société GFR Immo, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté Madame X... et Monsieur Y... de leur demande tendant au prononcé de la nullité de contrats d'agents commerciaux et des clauses y figurant ;

AUX MOTIFS QUE les contrats intervenus entre les parties précisent en leur en tête qu'il s'agit bien d'un contrat d'agent commercial et que s'agissant de leur objet il est stipulé que le mandant confère au mandataire mandat de réaliser au nom et pour le compte du mandant, à titre de profession habituelle et indépendante, un certain nombre d'opérations relatives à la profession d'agent immobilier à savoir les opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce tels que définis par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; que les contrats liant les parties, qui ont été exécutés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant l'article 4 al 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 avaient pour objet l'exercice d'une activité régie par cette loi, cette activité se trouvant exclure de l'article L. 134-1 al 2 du Code de commerce, de l'application du statut des agents commerciaux ; que cet article disposait notamment que ne relèvent pas du statut des agents commerciaux les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission de dispositions législatives particulières et plus particu