Deuxième chambre civile, 30 avril 2014 — 13-17.149

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 13-17.149 et K 13-17.150 ;

Sur le moyen unique identique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 10 décembre 2012), que M. X... a été attrait devant un tribunal d'instance par le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin (le Fonds) auquel il est adhérent en sa qualité de titulaire d'un droit de chasse, en paiement de cotisations ; que le tribunal a, par jugement du 21 août 2012, accueilli la demande de sursis à statuer formée par M. X... dans l'attente d'une décision du tribunal de grande instance de Mulhouse, sur la validité de l'assemblée générale constitutive du fonds et des délibérations ayant fixé le montant des cotisations ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête tendant à être autorisé à frapper d'appel immédiat cette décision ;

Mais attendu que le premier président a statué par ordonnance motivée, dans l'exercice du pouvoir souverain qu'il tient de l'article 380 du code de procédure civile d'apprécier s'il est justifié d'un motif grave et légitime d'interjeter appel d'une décision de sursis ;

D'où il suit que le moyen inopérant en ses deux dernières branches en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen identique produit aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté la requête formée par le Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers du Haut-Rhin.

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du Premier Président s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que le Premier président apprécie souverainement la gravité et la légitimité du motif invoqué, mais il ne lui appartient pas, pour cette appréciation, de se prononcer sur le bien-fondé du jugement ; que la rétroactivité de la loi de validation du 7 mars 2012 est, au vu des pièces, déjà dans le débat devant le tribunal de grande instance de Mulhouse au regard de la Convention européenne des droits de l'Homme et de la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg ; que, par ailleurs, si la créance du Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers du Haut-Rhin est "ancienne", elle n'est pas certaine et est fonction des résultats des instances pendantes devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse ; que le Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers du Haut-Rhin ne justifie pas de ne pas pouvoir faire face à des demandes d'indemnisation d'exploitants agricoles et, en tout cas, peut faire appel sur ce point à la Fédération Départementale des chasseurs pour obtenir des fonds ; que le Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers du Haut-Rhin ne démontre pas le motif grave et légitime nous permettant d'autoriser l'appel immédiat du jugement ; que la requête sera rejetée ».

1°/ ALORS QUE les dispositions de la loi de validation du 7 mars 2012, qui respectent l'autorité de la chose jugée, ne portent pas atteinte aux principes de la séparation des pouvoirs, au droit à un recours effectif et poursuivent un but d'intérêt général en assurant l'indemnisation des victimes des dégâts causés par les sangliers ; qu'en relevant, pour juger que l'exposant ne justifiait pas d'un motif grave et légitime, le Premier Président a relevé que la rétroactivité de la loi du 7 mars 2012 était dans le débat devant le tribunal de grande instance de Mulhouse ; qu'en se prononçant ainsi, le Premier Président a violé la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 par refus d'application pris ensemble l'article 380 du code de procédure civile, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, l'article L. 429-28 du code de l'environnement ne prévoit pas la convocation d'une assemblée générale du Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers pour élaborer les statuts types avant leur approbation par le préfet ; que la créance de l'exposante était donc certaine et ne souffrait aucune contestation de la part des adhérents du Fonds, indépendamment de l'intervention de la loi de vali