Deuxième chambre civile, 30 avril 2014 — 13-16.387

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société L'Equité du désistement de son pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 12 mai 2001 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule à bord duquel il était passager assuré auprès de la société L'Equité (l'assureur) ; que sa mère Mme Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de celui-ci, ainsi que plusieurs membres de sa famille (les consorts X..., Y... et Z...) ont fait assigner l'assureur, la société Adrea mutuelle pays de Savoie, aux droits de laquelle se trouve la société Adrea mutuelle Alpes Dauphiné, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse), en réparation de leurs préjudices ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'assureur à verser à M. X..., en deniers ou quittances, après imputation de la créance de la caisse, la somme de 2 224 476, 75 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices, la cour d'appel a limité la perte de ses gains professionnels actuels à la somme de 6 000 euros, entièrement absorbée par les débours de la caisse, en retenant qu'il n'avait subi qu'une perte de chance pour la période postérieure au 27 février 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une perte de chance que les parties n'invoquaient pas au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement celles-ci à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

Sur le sixième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu que pour limiter le doublement des intérêts légaux, demandé par M. X..., à la somme de 996 252 euros du 13 janvier 2002 au 24 juillet 2007, l'arrêt retient que l'offre, qui aurait dû être faite au plus tard le 12 janvier 2002 dans le délai de huit mois à compter de l'accident, est intervenue le 24 juillet 2007 pour ce montant ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'offre présentée portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'était pas manifestement insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le sixième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu qu'après avoir condamné l'assureur à payer à M. X... en réparation de ses préjudices la somme de 2 224 476, 62 euros après imputation de la créance de la caisse, la cour d'appel a fait courir les intérêts au double du taux légal sur la seule somme offerte par celui-ci, avant imputation de cette créance et avant déduction des provisions déjà versées, d'un montant de 996 252 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration des intérêts doit porter, en cas d'offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, et non pas sur le solde restant dû après imputation de la créance de la caisse et après déduction des provisions déjà versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société L'Equité à verser à M. X..., en deniers ou quittances, après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, la somme de 2 224 476, 75 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices, ainsi que les intérêts au double du taux légal sur la somme de 996 252 euros du 13 janvier 2002 au 24 juillet 2007, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société L'Equité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Equité, la condamne à payer aux consorts X..., Y..., Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné L'EQUITE à verser à M. Julien X..., en deniers ou quittances, après imputation de la créance de la CPAM de la Savoie poste par poste, la simple