Deuxième chambre civile, 7 mai 2014 — 13-12.109

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2012), qu'à la suite d'un contrôle de la société Corbis Sygma SARL (la société) portant sur la période courant du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant des sommes versées, sous forme de droits d'auteur, par la société à certains de ses reporters-photographes à raison de la re-exploitation de leurs photographies ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article L. 311-3, 16°, du code de la sécurité sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale « les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, devenus L. 7111-1 à L. 7111-4 et L. 7112-1, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise » ; qu'en vertu de l'article L. 7111-3 du code du travail seule la personne qui a pour « activité principale » l'exercice de la profession et « qui en tire le principal de ses ressources » est présumée exercer en qualité de journaliste professionnel ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt que les sommes versées par l'agence de presse aux photographes au titre de la réutilisation de leurs clichés présentaient « un caractère modique » et que cela ne constituait pas l'activité principale des photographes dans la mesure où certains étaient retraités ou exerçaient une activité ouvrant droit à des bénéfices non-commerciaux ; qu'il s'évinçait de ces constatations que ces derniers ne disposaient pas du statut de journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail ; qu'en retenant néanmoins le contraire pour déduire leur assujettissement au régime général de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 311-3, 16° du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'au demeurant, en se bornant à retenir que les photographes collaboraient de manière régulière avec l'agence pour présumer qu'ils exerçaient en qualité de journaliste professionnel et devaient en conséquence être affiliés au régime général des salariés en vertu de l'article L. 311-3, 16° du code de la sécurité sociale, sans vérifier ni rechercher si cela correspondait à leur activité principale et s'ils en tiraient leur ressource principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-1 à L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail, ensemble l'article L. 311-3, 16° du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 761-2, alinéa 2, devenu l'article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, la présomption subsistant quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que l'article L. 761-2, alinéa 3, devenu l'article L. 7111-4 du code du travail assimile aux journalistes professionnels les reporters-photographes qui exercent leur activité principale dans une ou plusieurs entreprises de presse, et que les journalistes professionnels employés par une entreprise de presse sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général, conformément aux dispositions de l'article L. 311-3, 16°, du code de la sécurité sociale ; qu'il retient que la société, qui est une agence de presse photographique, verse des rémunérations à certains de ses salariés et à des reporters-photographes titulaires de la carte professionnelle des journalistes au titre de la réutilisation des clichés photographiques dans la presse ; que l'organisme de recouvrement ne s'est pas seulement fondé sur la détention par les intéressés de la carte de journaliste professionnel, mais a aussi vérifié qu'ils avaient bien une collaboration régulière avec l'agence pour l'utilisation dans la presse de leurs clichés photographiques ; que la société reconnaît d'ailleurs que les sommes étaient versées en contrepartie d'une réutilisation d'oeuvres photographiques déjà vendues précédemment, ce qui suppose un exercice habituel de l'activité de reportage par les photographes concernés ; que, dans ces conditions, l'URSSAF s'est prévalue à juste titre de la p