Deuxième chambre civile, 7 mai 2014 — 13-16.098

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2013, n° RG 11.06.820), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l'URSSAF de l'Aveyron (l'URSSAF) a notifié à la société Ragt 2 N (la société), un redressement portant, en particulier, sur la réintégration dans les bases des cotisations des heures supplémentaires effectuées par les travailleurs saisonniers employés par la société ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement litigieux, alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats saisonniers, qui sont une variété de contrats à durée déterminée, sont expressément soumis par la loi aux accords de modulation du temps de travail ; qu'à ce titre le seuil de déclenchement de la majoration pour heures supplémentaires doit être le même pour tous les salariés de l'entreprise, même ceux qui, en tant que travailleurs saisonniers, ne sont pas présents toute l'année ; qu'en affirmant que par principe le caractère saisonnier du contrat de travail serait incompatible avec un accord de modulation annuel du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-8 du code du travail dans sa version issue de la loi du 19 janvier 2000 et l'accord de modulation du 25 juin 1999 ;

2°/ que l'employeur faisait expressément valoir que la plupart des salariés saisonniers étaient aussi employés pour partie en période basse de l'activité de sorte qu'ils bénéficiaient en fait et de façon effective des effets de la modulation entre la saison haute et la saison basse ; qu'en refusant d'appliquer par principe l'accord de modulation à ces salariés et en ne distinguant pas entre salariés employés exclusivement en saison haute et ceux employés aussi en saison basse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-8 du code du travail dans sa version issue de la loi du 19 janvier 2000 et de l'accord de modulation du 25 juin 1999 ;

Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les accords de modulation et de réduction de la durée du travail conclus sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 anciens du code du travail tels qu'issus de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 demeurent en vigueur sous réserve de l'application du régime des heures supplémentaires aux heures excédant une durée moyenne sur l'année de 35 heures par semaine ; qu'il retient que le contrat saisonnier est par nature incompatible avec l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail signé dans l'entreprise le 25 juin 1999 prévoyant, sur une période de référence du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante, que « l'horaire de travail fait l'objet sur la période de référence d'une répartition hebdomadaire établie sur la base d'un horaire moyen de référence 35 heures (...) par semaine de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au delà et en deçà de cet horaire de référence se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence (article 9 : principe de l'annualisation) » ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les travailleurs titulaires d'un contrat saisonnier n'entrant pas dans le champ d'application de l'accord collectif conclu au sein de l'entreprise, les heures effectuées certaines semaines au-delà des 35 heures devaient être soumises au régime des heures supplémentaires et réintégrées comme telles dans l'assiette des cotisations de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ragt 2 N aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ragt 2 N ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Aveyron la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ragt 2 N.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR validé les redressements opérés au titre des heures supplémentaires des travailleurs saisonniers employés dans l'entreprise et d'AVOIR condamné la société RAGT 2 N au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail saisonnier est, au sens de l'article L 1242-2 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée conclu pour l'exécution de tâches précises et temporaires normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'en application des dispositi