Deuxième chambre civile, 7 mai 2014 — 13-19.009

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2013), qu'ayant servi à Mme X... (l'assurée), gérante minoritaire de la société La Cité (la société), des indemnités journalières au titre d'un arrêt de maladie commencé le 15 septembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, après contrôle de l'ouverture des droits de l'assurée, a cessé ce service et lui a demandé le remboursement des prestations, décisions que l'intéressée a contestées devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; qu'il résulte de l'article R. 313-3 dudit code que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; que pour déterminer si un assuré ayant la qualité de gérant minoritaire a effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au sens de ce texte, les juges du fond doivent rechercher s'il est placé dans un lien de subordination vis-à-vis de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que l'assurée était gérante minoritaire d'une société à responsabilité limitée depuis le 1er mars 2005 ; qu'elle faisait valoir qu'elle travaillait depuis 2005 en qualité de salariée de cette entreprise mais que ses bulletins de paie avaient mentionné par erreur à compter de juillet 2010 qu'elle percevait une indemnité de gérance du même montant ; qu'en retenant, pour débouter l'assurée de sa demande d'indemnités journalières à compter du 15 septembre 2010, date de son arrêt de travail, qu'elle ne justifiait pas d'une activité salariée aux motifs erronés que la rémunération d'un mandat social ne serait pas assimilée à un travail, sans rechercher si l'assurée, en qualité de gérante minoritaire, était placée dans un lien de subordination vis-à-vis de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté, à la faveur d'une analyse souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que la rémunération de gérance n'était corrélée à aucun nombre d'heures de travail sur la période de référence de sorte que l'intéressée ne satisfaisait pas à la condition d'accomplissement de 200 heures de travail dans les trois mois précédant l'arrêt de travail requise par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que les cotisations versées dans les six mois précédant l'arrêt n'atteignaient pas le seuil de 1015 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance exigé en alternative par le même texte, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une plus ample recherche que ces constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les droits de l'assurée aux indemnités journalières de l'assurance maladie, n'étaient pas ouverts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'en sa seconde branche, il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Maria X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme X... ne remplit pas, pour les six premiers mois suivant son interruption du 15 septembre 2010, les conditions d'ouverture de droits des indemnités journalières de l'assurance maladie et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« en vertu des dispositions combinées des articles L. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance ma