Deuxième chambre civile, 7 mai 2014 — 13-50.001
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'établissement public Météo France de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., W..., XX..., YY..., ZZ..., AA..., BB..., CC..., DD..., EE..., FF..., GG..., HH..., II..., JJ..., KK..., LL..., MM..., NN..., OO..., PP..., QQ..., RR..., CCC..., DDD..., EEE..., FFF..., SS..., GGG..., III..., JJJ..., TT..., KKK..., LLL..., MMM..., NNN..., OOO..., PPP..., QQQ..., RRR..., SSS..., TTT..., UUU..., VVV..., Christian UU..., WWW..., XXXX..., YYYY..., ZZZZ..., AAAA..., BBBB..., CCCC..., DDDD..., EEEE..., FFFF..., GGGG..., HHHH..., IIII..., VV..., JJJJ..., KKKK..., WW..., LLLL..., MMMM..., NNNN..., OOOO..., PPPP..., QQQQ..., XXX..., RRRR..., SSSS... et le commandant de gendarmerie, Mmes YYY..., ZZZ..., TT..., AAA..., BBB..., les caisses régionales du régime social des indépendants des professions libérales Province et d'Ile-de-France, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la caisse d'allocations familiales de Douai, les caisses primaires d'assurance
maladie du Cher, des Alpes de Haute-Provence, du Gard, du Loiret, de Beauvais, de la Somme, de Seine-Maritime, de l'Ariège, d'Arras, de Boulogne-sur-Mer, de l'Eure, de la Marne, du Calvados, de l'Aube, de Nantes, des Landes, de l'Essonne, de Saint-Quentin, de l'Aisne, des Hautes-Alpes, des Ardennes, de l'Indre, du Morbihan, de la Haute-Marne, du Jura, du Loir-et-Cher, d'Ille-et-Vilaine, de Besançon, de la Meuse, des Yvelines, d'Indre-et-Loire, de Creil, de Lille, de Paris, des Vosges, d'Eure-et-Loir, des Alpes-Maritimes, de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de la Mayenne, de la Creuse, d'Angers et le ministre chargé des affaires de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, l'URSSAF de Seine-et-Marne devenue l'URSSAF Ile-de-France a réintégré, notamment, dans l'assiette des cotisations dues par l'établissement public Météo France (Météo France) les sommes versées aux observateurs météorologiques auxiliaires ; que contestant ce chef de redressement, Météo France a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient notamment que si Météo France prétend ne disposer d'aucun pouvoir disciplinaire vis-à-vis des observateurs, il admet avoir la possibilité de mettre un terme à la collaboration à tout moment et sans conditions ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs insuffisants à établir l'existence d'un pouvoir disciplinaire caractérisant un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la contestation de Météo France au sujet de l'assujettissement à cotisations des indemnités versées aux observateurs auxiliaires et a condamné Météo France à payer à l'URSSAF la somme de 440 463 euros à ce titre, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Météo France.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un établissement public administratif (METEO FRANCE, l'exposant) à verse