Deuxième chambre civile, 7 mai 2014 — 13-13.653

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 2013), qu'à la suite d'un contrôle de l'EURL Charkassan Racing Stud (la société) portant sur la période du 1er janvier 2006 au troisième trimestre 2007, la caisse de mutualité sociale agricole Côtes Normandes (la caisse) a requalifié en contrat de travail le mandat de gérant de droit de M. X... ; que la société, dont l'associé unique est M. Y..., a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la mise en demeure du 22 novembre 2009, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'ayant longtemps exercé une activité professionnelle dans le prêt-à-porter, M. Y... n'avait aucune compétence pour gérer un haras tandis que M. X..., professionnel de longue date de l'élevage de chevaux, s'occupait de la gestion de tout le haras ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel, que « (¿) M. X... était l'interlocuteur des fournisseurs et prestataires de service de l'entreprise (¿) il est également communiqué plusieurs attestations émanant de deux fournisseurs de l'EURL Charkassan Racing Stud, du vétérinaire et du maréchal-ferrant, lesquels, de manière concordante, indiquent n'avoir eu affaire qu'à M. X... pour les commandes de prestations ou les achats » ; qu'en considérant dès lors que M. X... exerçait son activité de gérance sous l'autorité de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article L. 722-20 du code rural, des articles L. 311-2 et L. 311-11 du code de sécurité sociale et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que le versement d'un salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail et ne peut être dérisoire ; que M. X... n'a jamais touché le moindre émolument compte tenu du caractère structurellement déficitaire de l'exploitation du haras ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel ; qu'en retenant dès lors l'existence du statut de salarié agricole de M. X... motifs pris de ce qu'« il est prévu un intéressement de 7 % sur les bénéfices », sans avoir nul égard à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 722-20 du code rural, des articles L. 311-2 et L. 311-11 du code de sécurité sociale et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a été salarié de la SCI des Charmilles, dont le gérant était M. Y..., de fin novembre 2005 au 31 décembre 2005 ; que son activité s'est poursuivie dans des conditions similaires au profit de l'EURL Charkassan Racing Stud ; que sa nomination comme gérant n'a pas eu pour effet de lui transmettre réellement l'indépendance dont se prévaut M. Y..., puisque si M. X... était l'interlocuteur des fournisseurs et prestataires de service de l'entreprise, pour autant, le choix de ceux-ci incombait exclusivement à M. Y..., ainsi qu'il résulte des déclarations faites lors du contrôle, non contredites par l'attestation visant à atténuer les déclarations spontanées faites à l'agent de contrôle ; que la contrepartie de la prestation de travail, décrite comme représentant une activité pouvant être estimée à quatre heures par jour, est constituée par la mise à disposition d'un logement sur le lieu de l'activité ; que cette situation de dépendance de M. X... à l'égard de M. Y... était constitutive d'un lien de subordination ;

Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu déduire que M. X... était lié par un contrat de travail à la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EURL Charkassan Racing Stud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Charkassan Racing Stud ; la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Côtes Normandes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour L'EURL Charkassan Racing Stud

L'EURL CHARKASSAN fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la mise en demeure du 22 novembre 2009 de payer des cotisations salariées au titre d'une procédure de redressement pour la période allant du 1er janvier 2006 au 3ème trimestre 2007.

AUX MOTIFS PROPR