Deuxième chambre civile, 7 mai 2014 — 13-14.365

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montreuil, 14 juin 2011), rendu en dernier ressort que l'association Perli-Perla (l'association) a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer à la société Abelio certaines sommes à titre de cotisations au régime de retraite complémentaire et de majorations de retard ;

Attendu que l'association fait grief au jugement d' accueillir les demandes de la société Abelio ;

Mais attendu que le jugement retient, au vu des pièces versées aux débats, qu'il existe un contrat d'adhésion sous le n° 004915465000 001 indiquant que l'association a été enregistrée au régime ARCCO/AGIRC par ALTEA, institution membre de l'AGIRC, la date d'effet étant fixée au 27 juin 2006 ; que M. X... a été embauché à compter du 17 septembre 2009 ; que l'association était donc tenue de verser les cotisations de retraite complémentaire à compter de cette date à la caisse dont elle dépend et que IONIS/ ABELIO lui a d'ailleurs demandé la déclaration pré-remplie des salaires 2009 avant le 19 mars 2010 ; qu'il ressort des textes régissant le contrat d'avenir créé par la loi du 18 janvier 2005 et des précisions fournies par les régimes de retraite complémentaire ARCCO/AGIRC que l'association, comme le salarié, demeurent assujettis aux cotisations de retraite complémentaire au taux minimum conventionnel, l'exonération pour l'embauche d'un salarié en contrat d'avenir étant limitée à certaines cotisations de sécurité sociale ; que l'obligation d'adhérer n'autorise pas un choix différent de la part de l'association ou de son salarié, quelle que soit la nature de la rémunération ; que de plus la loi du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés a étendu à tous les salariés relevant de l'assurance vieillesse du régime général l'obligation d'être affiliés à un régime de retraite complémentaire et que tout salarié doit cotiser obligatoirement à une institution de retraite complémentaire ;

Que de ces constatations et énonciations, la juridiction de proximité, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement déduit que l'association était redevable des sommes demandées et devait fournir à la société Abelio les bordereaux trimestriels de l'année 2009 et des trois premiers trimestres 2010 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Perli-Perla aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association Perli-Perla.

LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ATTAQUÉE D'AVOIR ordonné à l'association exposante de fournir à ABELIO dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision les bordereaux trimestriels de l'année 2009 et les trois premiers trimestres 2010, condamné l'association exposante à payer les sommes de 2 660 euros au titre des cotisations en principal pour l'exercice 2009 et les trois premiers trimestre 2010, 329,64 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 22 février 2012, le tout sauf à parfaire en fonction des dates de réception du document produit au titre de celles qui seront calculées à compter du 22 février 2012 à la date du paiement effectif des sommes dues en application de l'article II-1/5 de la circulaire 12 G de l'ARCCO sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l'AGIRC et du conseil d'administration de l'ARRCO, 21,76 euros au titre des frais d'inscription de privilège, ainsi qu'aux pénalités de retard pour non production de l'état nominatif annuel des salaires au taux de 1 % des cotisations de la dernière année civile connue, revalorisé sur le taux d'évolution du salaire moyen AGIRC/ARRCO par mois de retard à compter de la date limite de production sans être inférieur à un montant fixé chaque année par le conseil d'administration de l'ARRCO ni excéder 5 % des cotisations du dernier exercice connu dans la limite de 15 000 euros, pénalités calculées au moment de la réception effective des documents et 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'association Perli Perla a conclu avec M. Gérard X... le 17 septembre 2009 un contrat d'avenir pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 16 septembre 2012, régi par les articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du travail ; que ce document a été validé par Pôle Emploi ; qu'elle a précisé aux débats qu'elle a dé