Deuxième chambre civile, 7 mai 2014 — 13-15.637

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2013), qu'à la suite d'une mise en demeure du 16 décembre 2008 relative à des cotisations dues pour la période de 2003 à 2006 et pour les trois premiers trimestres 2007, M. X... (le redevable) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte décernée le 3 février 2010 par l'URSSAF du Gard, devenue l'URSSAF Languedoc-Roussillon ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'une mise en demeure peut être retenue comme valide lorsque le redevable a été auparavant informé de la nature et de l'étendue de son obligation de paiement lors de la communication des observations formulées à l'issue du contrôle ; qu'il retient que la mise en demeure du 16 décembre 2008, qui n'était pas au nombre des actes, objets de l'annulation annoncée par l'URSSAF dans sa lettre du 18 décembre 2008, bien que sommaire dans son contenu, faisait référence à la lettre d'observations du 18 octobre 2007 adressée au redevable à la suite du contrôle de sa situation et au pli séparé adressé le 16 décembre 2008, reçu par lui-même par l'intermédiaire de son conseil et détaillant le montant des cotisations réclamées ;

Que de ces énonciations et constatations la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation, que la mise en demeure du 16 décembre 2008 était régulière de sorte que la contrainte devait être validée ;

D'où il suit que le moyen manquant en fait en ses première et deuxième branches, irrecevable comme nouveau en ses sixième et huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de prescription ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la prescription quinquennale se substituant à la prescription triennale est seulement soumise à la constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par l'inspecteur du recouvrement ;

Et attendu que le classement sans suite, par le procureur de la République, du procès-verbal d'infraction de travail illégal reproché au redevable étant sans incidence, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription des cotisations afférentes aux années 2003 et 2004 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la mise en demeure du 16 décembre 2008, et la contrainte délivrée le 3 février 2010 et signifiée le 9 février 2010, par l'URSSAF du Gard, devenue URSSAF Languedoc Roussillon, étaient valides, et d'AVOIR retenu en conséquence qu'il était dû à l'URSSAF Languedoc Roussillon par Monsieur X... les sommes de 38.096 ¿ de cotisations dues et de 14.750 ¿ pour majorations de retard ;

AUX MOTIFS QU' « au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir la connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'il importe qu'à cette fin, elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, et ce, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; Attendu néanmoins qu'il ressort également d'une jurisprudence parfaitement établie que la validité d'une mise en demeure sommaire peut être retenue, lorsque le redevable avait été auparavant informé de la nature et de l'étendue de son obligation lors de la communication des observations formulées à l'issue du contrôle ; Qu'en l'espèce, la lecture de la mise en demeure en date du 16 décembre 2008, objet du litige, fait ressortir un contenu manifestement sommaire ; qu'en effet, la seule mention littérale est : « allocations familiales et contributions travailleurs indépendants », suivie d'une série de chiffres ; Attendu qu'ainsi l'analyse de la lettre d'observations en date du 18 octobre 2007 s'impose et fait ressortir que : -la nature de l'obligation est bien spécifiée puisque le poste « activité non salariée dissimulée » est visé par le document ; - la cause apparaît également bien déterminée puisque figurent les précisions des cotisations et assiettes ; - l'étendue de l'obligation, de même, est suffisamment précisée, à l