Deuxième chambre civile, 7 mai 2014 — 13-15.981
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 221-14 du code de commerce et L. 311-3-11° du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la cession de parts sociales n'est opposable aux organismes de protection sociale, tiers à cet acte, qu'après accomplissement des formalités de publicité de ce dernier au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SARL Al forn de Mailloles (la société), a été initialement détenue par M. X..., M. Y... et par Mme Z..., à hauteur respective de quarante-neuf, quarante et onze parts ; que M. X..., en sa qualité de gérant minoritaire de la société, a été affilié depuis juillet 2007, au régime général de la sécurité sociale ; que, le 11 mai 2009, Mme Z... a cédé à son fils dix des onze parts qu'elle détenait dans la société ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-orientales (la caisse) a, le 2 juin 2010, notifié à M. X... un refus d'affiliation au régime des salariés au motif qu'il détenait, du fait de son mariage le 13 juin 2009 avec Mme Z..., plus de la moitié des parts composant le capital de la société puis a refusé de prendre en charge la maladie déclarée le 12 octobre 2009, par M. X... au motif qu'entre le 13 juin 2009 et le 10 juin 2010, date de la publicité de l'acte de cession au registre du commerce et des sociétés, il dépendait, en sa qualité de gérant majoritaire, du régime social des indépendants dans la mesure où il convenait d'ajouter à ses parts sociales celles de son épouse ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 311-2, L. 311-3 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale que la réglementation relative à l'assujettissement aux assurances sociales du régime général fait privilégier la réalité de la situation de fait existant entre les assurés sociaux et leur employeur sur le nom et la forme juridique que les parties donnent à leurs conventions ; qu'il retient que l'examen des pièces communiquées et les propres constatations de la caisse démontrent qu'à aucun moment M. X... n'a été gérant majoritaire de la société ; qu'en effet la caisse ne conteste pas que la cession de parts sociales a une date certaine et que cette date est antérieure à la célébration du mariage entre M. X... et Mme Z... ; qu'elle reconnaît même expressément dans ses conclusions écrites développées oralement à l'audience que « la cession de parts du 11 mai 2009 est bien valable mais seulement entre les membres de la société ; elle ne produit pas d'effet vis-à-vis des tiers » ; qu'or, la répartition des parts sociales entre les différents associés d'une SARL ressortit bien des relations entre les associés, et non des rapports avec les tiers ; qu'en conséquence, il y a lieu, confirmant le jugement sur l'assujettissement de droit de M. X... au régime général, y compris pendant la période du 11 mai 2009 au 30 juin 2010, d'accueillir sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... et la société Al Forn de Mailloles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, d'AVOIR annulé le refus de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Bruno X... notifié le 8 juin 2010, d'AVOIR ordonné à la CPAM des PYRENEES ORIENTALES de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 12 octobre 2009, d'AVOIR en tant que de besoin dit que les sommes qu'elle a engagées à ce titre ne l'ont pas été indûment, d'AVOIR rejeté sa demande en remboursement et d'AVOIR condamné la CPAM des PYRENEES ORIENTALES à payer 1.500 ¿ à Monsieur X... en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte