Deuxième chambre civile, 7 mai 2014 — 13-14.381

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jonathan X..., embauché par la société Faso frères (l'employeur) en qualité d'apprenti chauffagiste, a subi, le 28 août 2006, un accident mortel dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les consorts X...- Y... ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle l'employeur a mis en cause la société Costantini France, chargée de la sécurité du site sur lequel l'accident s'était produit, aux fins de solliciter sa garantie sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice moral personnel de la victime à une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit à réparation du préjudice moral éprouvé par la victime d'un accident du travail doit être né dans son patrimoine pour pouvoir se transmettre à ses héritiers ; qu'en accordant aux ayants-droit de M. X... un droit à réparation du préjudice moral personnel de celui-ci sans rechercher si son décès était survenu subitement et donc si un droit à réparation était né dans son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la société Faso, dans ses conclusions, faisait valoir que les ayants-droits de M. X... ne pouvaient se prévaloir d'un droit à réparation d'un préjudice moral personnel de celui-ci puisque le salarié, qui avait subi un accident mortel du travail, était décédé subitement et que par conséquent aucun droit à réparation d'un quelconque préjudice moral n'était né dans son propre patrimoine et ne pouvait donc être transmis à ses ayants droit ; qu'en délaissant de telles conclusions la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et qui a effectué la recherche prétendument omise en constatant que le corps de la victime avait été découvert sans vie dix minutes après sa chute, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir retenu, dans ses motifs, que la responsabilité de la société Costantini France devait être recherchée devant les juridictions de droit commun, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'ayant pas à statuer sur la responsabilité d'un tiers à l'égard de l'employeur, l'arrêt, dans son dispositif, déboute l'employeur de sa demande de garantie de la société Costantini France ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs relatifs à la compétence de la juridiction saisie et le dispositif touchant au fond du litige, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Faso frères de sa demande de garantie dirigée contre la société Costantini France, l'arrêt rendu le 21 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Costantini France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Faso frères.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle en ce qu'il a condamné la SARL Costantini France à garantir la SARL Faso frères de l'ensemble des incidences financières tant de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident mortel que de la faute inexcusable (y compris la condamnation ci-dessous sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile), et statuant à nouveau, débouté la SARL Faso Frères de sa demande de garantie de la SARL Costantini France ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'appel en garantie à l'encontre de la Sarl COSTANTINI France. Il résulte des documents pro