Deuxième chambre civile, 7 mai 2014 — 13-14.018

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 23 janvier 2013), que M. X..., salarié de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (la société), du 1er juin 2001 au 1er janvier 2005, a déclaré des plaques pleurales, médicalement constatées pour la première fois le 17 août 2010 ; que cette affection ayant été prise en charge au titre de la législation professionnelle, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle en a imputé les incidences financières au compte employeur de la société, laquelle a saisi la Cour nationale d'un recours ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu d'inscrire au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ qu' il résulte de l'article 2, 4° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa première constatation médicale ; que lorsque un employeur conteste l'exposition du salarié au sein de son entreprise, il appartient à la caisse de démontrer que le salarié y a bien été exposé ; qu'une décision de prise en charge de l'affection ne constitue pas, en soi, une telle preuve dans la mesure où il n'est pas nécessaire que l'exposition au risque ait eu lieu chez le dernier employeur pour la fonder ; qu'au cas présent, en présumant que M. X... avait été exposé à l'amiante au sein de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, au seul motif que l'employeur n'avait pas contesté la décision de prise en charge, cependant que l'objet de la décision de prise en charge est uniquement de déterminer si le salarié répond aux conditions du tableau, et n'est pas suspendue à l'existence d'une exposition chez le dernier employeur, la CNITAAT n'a pas donné de base légale a sa décision au regard de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;

2°/ qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, les présomptions qui ne sont point établies par la loi doivent être fondées sur des éléments graves, précis et concordants ; qu'au cas présent, en considérant que « dès lors que l'employeur n'avait pas contesté la prise en charge de la maladie (¿) le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise », cependant que le simple fait pour un employeur de ne pas avoir contesté une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ne permet pas de présumer que le salarié ait été exposé au risque au sein de l'entreprise de son dernier employeur, la CNITAAT a violé l'article 1353 du code civil ;

3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine produisait, à l'appui de son recours, la déclaration de maladie professionnelle du salarié dans laquelle ce dernier indiquait qu'il avait été exposé à l'amiante durant l'ensemble de sa carrière ; qu'en énonçant qu' « aucune pièce n'a été versée de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M. X..., les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause », ce dont il résulte qu'elle n'a pas examiné le document déterminant susvisé pourtant régulièrement produit par l'exposante, la CNITAAT a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°/ que l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que lorsqu'un salarié a effectué des travaux susceptibles de provoquer une maladie pour le compte d'employeurs différents au cours de la période correspondant au délai de prise en charge précédant la première constatation médicale de la maladie, la présomption d'imputabilité est susceptible de jouer à l'égard de chacun de ces employeurs, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'employeur au service duquel la maladie a été contractée ; qu'au cas présent, en estimant que les travaux effectués par M. X... pour le compte de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine entre 2001 et 2005 devaient être considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle, sans rechercher s'il ne résultait pas de la nature même du tableau fondant la prise en charge, qui requérait un délai de prise en charge de quarante an