Première chambre civile, 14 mai 2014 — 12-27.134

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X...- Y... a été prononcé le 7 septembre 2004 ; que le notaire commis pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté ayant dressé un procès-verbal de difficultés, M. X... a saisi un tribunal de grande instance pour procéder aux opérations de compte-liquidation et partage ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la date d'effet du divorce entre les époux au 14 mars 2003, de rejeter sa demande tendant à ce que cette date soit fixée au 2 janvier 2014 ;

Attendu qu'ayant constaté que l'assignation en divorce avait été délivrée le 14 mars 2003, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, de ce seul motif, exactement déduit, en l'absence d'accord entre les époux après le prononcé du divorce, que la date de ses effets ne pouvait pas être reportée à une date postérieure à celle de l'assignation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à 24 481 euros la somme devant être inscrite à l'actif de la communauté au titre du solde des différents comptes ouverts au nom de Mme Y... et de le débouter de sa demande tendant à ce que soit prononcée la sanction du recel à raison des sommes dissimulées par Mme Y..., au moins à hauteur de 37 170 euros ;

Attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du deuxième moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenue sans portée ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. X... ne démontrait aucune occultation ou sous-évaluation mensongère par Mme Y... des effets communs, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail à l'argumentation, a souverainement estimé que la preuve du recel n'était pas établie ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la communauté doit récompense à Mme Y... au titre de la somme de 100 000 francs (15 244, 90 euros) correspondant à un don de sa mère ;

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la mère de Mme Y... avait remis à sa fille le 9 décembre 1992 un chèque de 100 000 francs (15 244, 90 euros) et que celle-ci avait libellé à l'ordre de M. X... le 12 décembre 1992 un chèque du même montant, d'autre part, que le père de M. X... avait consenti à son fils un prêt du même montant destiné, comme l'indiquait une reconnaissance de dette, à financer un prêt-relais en vue de l'acquisition de l'immeuble de Fontenay-aux-Roses, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que Mme Y... avait remboursé le prêt consenti à la communauté grâce à des fonds propres provenant d'un don manuel de sa mère, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le notaire inscrira au passif de l'indivision post-communautaire et au crédit du compte d'administration des parties la somme réglée par elles au titre de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble de Montauban, soit pour M. X..., les échéances de mai 2003 à mai 2005 et, sauf preuve contraire et à charge d'en référer à la cour en cas de difficultés, la moitié du mois de juin 2005, ainsi que les taxes foncières et charges pour la période correspondante, et pour Mme Y..., les échéances à compter de juillet 2005, ainsi que, sauf preuve contraire et à charge d'en référer à la cour en cas de difficultés, la moitié du mois de juin 2005, ainsi que les taxes foncières et charges pour les périodes correspondantes, de dire que le notaire inscrira à l'actif de l'indivision post-communautaire et au passif du compte d'administration des parties les sommes perçues par chacune d'elles au titre des loyers pour ce bien soit, pour M. X..., les loyers de mai 2003 à mai 2005 et, sauf preuve contraire et à charge d'en référer à la cour en cas de difficultés, la moitié du mois de juin 2005, et pour Mme Y..., les loyers à compter du mois d'août 2007 ainsi que, sauf preuve contraire et à charge d'en référer à la cour en cas de difficultés, les loyers à compter de la moitié du mois de juin 2005 jusqu'au mois de juillet 2006 inclus, et pour le surplus de renvoyer les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ;

Attendu qu'ayant retenu que le notaire devrait inscrire au passif de l'indivision post-communautaire et au crédit du compte d'administration des parties ces sommes, sauf preuve contraire et à charge d'en référer à la cour d'appel en cas de difficultés, celle-ci n'a pas, contrairement à ce que soutient le moyen, méconnu son office ; q