Première chambre civile, 14 mai 2014 — 13-16.506

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire, l'arrêt retient parmi les ressources perçues par Mme Y... la pension versée au titre du devoir de secours et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Qu'en prenant en considération, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la pension alimentaire accordée à l'épouse au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance et la pension alimentaire versée par M. X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, laquelle ne bénéficie pas à l'époux créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 38 400 euros payable par mensualités de 400 euros chacune pendant 8 ans et en ce qu'il dit que cette prestation compensatoire sera indexée, l'arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la prestation compensatoire devant être versée par Monsieur X... à Madame Y... à la somme de 38.400 euros et d'AVOIR jugé que son versement s'effectuerait par mensualités de 400 euros chacune pendant huit ans ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 270 du Code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que selon l'article 271, les critères à prendre en compte sont : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite ; que l'article 272 fait obligation aux parties de produire une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, leurs revenus, leur patrimoine et leurs conditions de vie ; que les articles 274 et suivants prévoient d'autres modalités de règlement de la prestation, sous forme d'attribution de biens, ou de rente temporaire ou viagère ; qu'en l'espèce, il convient de prendre en considération les éléments suivants : - durée du mariage : 18 ans à la date du présent arrêt qui prononce le divorce, - enfant : il est âgé de 16 ans et demi et réside chez sa mère ; un jugement du juge des enfants de BORDEAUX a institué une mesure d'AEMO pour la période mars/septembre 2012 ; que Madame Y... est âgée de 45 ans et qu'elle a été reconnue travailleur handicapé pour la période novembre 2007/novembre 2012 selon sa pièce no 24 ; que selon certificat médical en date du 2 novembre 2010, son état nécessite le port d'une prothèse auditive bilatérale ; que selon son curriculum vitae, elle a travaillé de 1988 à 2003 avec une interruption de 1999 à 2002, en qualité d'agent de service hospitalier, aide soignante, aide maternelle et agent de service hospitalier puis à partir de 2005 en qualité de téléprospectrice et téléconseillère ; que le 7 juin 2010, elle a été placée en arrêt maladie pour un an pour un trouble dépressif récurrent évoluant depuis 10 ans ; qu'un certificat médical du 24 juin 2011 constate la persistance des troubles et l'impossibilité de reprendre les activités professionnelles ; que la situation