Première chambre civile, 13 mai 2014 — 13-14.298
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2013), que Mme X... a accouché, le 18 juin 1995, d'une fille prénommée Zahra, qui, née en état de mort apparente, a dû être réanimée et a subi en outre une lésion du plexus brachial dont elle conserve des séquelles; que M. et Mme X..., en leur nom personnel et au nom de leur fille alors mineure, ont recherché la responsabilité de M. Y..., médecin obstétricien ;
Attendu que M. Y... et son assureur, la société MACSF, font grief à l'arrêt de déclarer M. Y... responsable de l'intégralité du préjudice subi par la jeune Zahra X... dans les suites de sa naissance et du préjudice moral par ricochet subi par ses parents et de le condamner en conséquences à leur verser certaines sommes à titre provisionnel, alors, selon le moyen, que la responsabilité contractuelle suppose que soit établie une faute, un préjudice et un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, au regard des rapports d'expertise, constaté, d'une part, que la césarienne prophylactique n'était pas justifiée dans le cas de Mme X..., multipare ayant déjà accouché six fois de bébés pesant entre 4 kg et 4,5 kg, mais qu'en ne pratiquant pas de césarienne en l'état des signes de souffrance foetale montrés par l'enfant au cours de l'accouchement, M. Y... avait en revanche commis une faute, et encore que, si l'enfant était né en état de mort apparente du fait de l'absence de césarienne, il n'avait pas subi de séquelles d'anoxie ; que d'autre part, la cour d'appel a constaté que la dystocie des épaules constituait un aléa imprévisible et que la manoeuvre de Jacquemier pratiquée par M. Y..., si elle n'avait pu éviter les séquelles engendrées par cette pathologie, était cependant conforme aux données de la science ; que dès lors, en déclarant qu'en ne pratiquant pas de césarienne, M. Y... avait commis une faute en relation avec le préjudice résidant dans les séquelles d'un plexus brachial résultant de la dystocie de l'épaule de la jeune Zahra X..., du fait que, si cette césarienne avait été pratiquée, la dystocie des épaules aurait pu être évitée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien entre la faute retenue à l'encontre du médecin et le préjudice subi par l'enfant, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, en violation de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à juste titre, dès lors qu'il était avéré que M. Y... aurait dû procéder à une césarienne, celle-ci étant de nature à éviter de manière évidente, en I'absence de manoeuvres d'extraction, un risque de lésion du plexus brachial, que l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par celui-ci et le préjudice tenant à l'arrachement du plexus brachial était établie; que le grief n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MACSF et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la MACSF et M. Y... à payer la somme globale de 2 500 euros à M. et Mme X... et la somme de 1 000 euros à la CPAM de Seine Saint-Denis ; rejette l'autre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la Mutuelle d'assurance du corps de santé Français et M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, déclaré le docteur Y... responsable du préjudice subi par la jeune Zahra X... dans les suites de sa naissance, et, l'infirmant, D'AVOIR, dit que le docteur Y... est tenu de réparer l'intégralité du préjudice subi par I'enfant Zahra X... dans les suites de sa naissance et du préjudice moral par ricochet subi par ses parents et condamné en conséquence le docteur Y... à payer aux époux X..., ès qualités, au titre du préjudice subi par leur fille Zahra une somme de provisionnelle de 150.000 euros, et aux époux X... à titre personnel, une somme provisionnelle de 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du docteur Y..., Mme Rachida X..., enceinte de son septième enfant dont la naissance était prévue le 10 juillet 1995, a été suivie régulièrement pendant sa grossesse à la Clinique du Blanc Mesnil par le docteur Z..., puis par le docteur Y..., médecin obstétricien exerçant à la clinique à titre libéral ; que la patiente souffrait d'un diabète gestationnel stabilisé et que le foetus était macrosome ; qu'elle s'est présentée à la clinique le 18 juin 1995 vers 10 h 20 et qu'elle a accouché par voie basse à 16 h 15, sous le suivi du docteur Y... ; qu