Première chambre civile, 13 mai 2014 — 12-23.791

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2012), que la société Serma, prétendant qu'un véhicule automobile qu'elle avait remis à la société Dicama, était détenu depuis plusieurs années par M. X..., a agi contre ce dernier en paiement du prix de vente ; que l'arrêt (Grenoble, 27 octobre 2008) ayant accueilli la demande de la société Serma a été cassé (1re Civ., 25 février 2010, pourvoi n° 09-10. 201) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Serma la somme de 10 061, 84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2003, outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'exécution spontanée et sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement à tous les chefs du jugement qui ne sont ni distincts, ni indépendants du chef qui a été exécuté ; que le jugement du 17 janvier 2006 se bornait, d'une part, à débouter la société Serma de ses demandes, d'autre part, à lui enjoindre sous astreinte de remettre à M. X... la carte grise, ce chef du jugement n'étant pas assorti de l'exécution provisoire ; que cette injonction était la conséquence nécessaire du rejet de la prétention principale de la société Serma, dont le premier juge avait retenu qu'elle ne pouvait ni se prétendre propriétaire du véhicule litigieux ni retenir la carte grise jusqu'au paiement exigé ; qu'en retenant que l'exécution sans réserve de ce chef du jugement, le seul susceptible d'exécution, ne vaudrait pas acquiescement sans rechercher, comme elle y était invitée, si le chef du jugement ainsi exécuté par la société Serma n'était pas dépendant et indivisible des autres chefs du jugement qui l'avaient déboutée de sa demande en paiement du prix de vente du véhicule et en dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 409 et 410 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que la lettre du 10 février 2006 qui accompagnait la transmission de la carte grise du véhicule, ne pouvait emporter acquiescement total au jugement incluant l'action en paiement de la société Serma, mais constituait un acquiescement partiel du seul chef exécuté, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a nécessairement retenu que celui-ci était distinct des autres chefs du jugement l'ayant débouté de sa demande en paiement, et légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la vente est parfaite dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique le prix n'ait pas encore été payé ; que la cour d'appel a constaté que la société Serma a livré le véhicule à la société Dicama, qu'elle lui a adressé une facture au titre du paiement du prix de vente de ce véhicule, que la société Dicama estimait ne pas devoir régler ce prix du fait de la compensation entre les dettes et créances réciproques de ces deux sociétés, et que, considérant au contraire que ce prix lui était dû, la société Serma avait déclaré cette créance à la liquidation judiciaire de la société Dicama le 24 novembre 1998 ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucune vente n'avait été conclue entre la société Dicama et la société Serma, et que la première était liée à la seconde par un contrat de dépôt-vente, au seul motif que le prix n'avait pas été réglé par cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par refus d'application, l'article 1583 du code civil et, par fausse application, l'article 1984 du code civil ;

2°/ que le mandat d'aliéner doit être exprès ; qu'en affirmant que la société Dicama avait agi en qualité de mandataire de la société Serma et que la vente était en conséquence intervenue entre celle-ci et M. X..., sans constater que la société Serma avait expressément donné mandat à la société Dicama de vendre en son nom et pour son compte le véhicule litigieux, ni que la société Dicama avait vendu ce véhicule à M. X... en qualité de mandataire plutôt qu'en son nom propre, cependant qu'elle relevait, par ailleurs, que la société Serma ignorait alors l'identité même de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un quelconque contrat de mandat de vendre, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1988 du code civil ;

3°/ que pour dire qu'aucune vente n'avait été conclue entre la société Dicama et la société Serma, la cour d'appel retient que la première a conservé le véhicule sans en payer le prix malgré une mise en demeure de la seconde en date du 27 mars 1998 ; que toutefois, cette mise en demeure n'est mentionnée dans aucun des bordereaux de pièces communiquées, ni visée par les parties dans leurs conclusions ; qu'en fondant ainsi sa décision sur une pièce qui n'était pas produit