Deuxième chambre civile, 15 mai 2014 — 13-17.611
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 février 2013), que la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) a été condamnée par un précédent arrêt, à adresser à Mme X... des bulletins de paye rectifiés faisant apparaître son ancienneté dans l'entreprise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt ; que Mme X..., a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation du montant de l'astreinte ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement déféré au regard du montant de l'astreinte liquidée et, statuant à nouveau, de liquider l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 25 février 2010 pour la période du 4 mars 2010 au 4 octobre 2011 à la somme de 5 000 euros et de condamner la SNCF à payer à Mme X... la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, alors, selon le moyen :
1°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que seul importe le comportement du débiteur vis-à-vis de l'injonction qui lui a été adressée ; qu'en réduisant en l'espèce l'astreinte, assortissant l'obligation faite à l'employeur de rectifier l'ancienneté mentionnée sur les bulletins de paie, de 57 500 euros à 5 000 euros, au prétexte que le débiteur avait rapidement exécuté d'autres obligations dont le créancier avait demandé l'exécution au contraire de la modification des bulletins de paie assortie de l'astreinte, la cour d'appel a statué selon un critère étranger à la loi et violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
2°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'il suffisait à la SNCF, pour satisfaire à l'obligation de rectification assortie de l'astreinte, de faire établir une attestation par son directeur des ressources humaines, et que « Mme Y... observe à juste titre que cette attestation aurait pu lui être adressée bien avant le 15 novembre 2011 » ; qu'ainsi l'exécution de l'obligation assortie d'une astreinte ne nécessitait aucune réédition de bulletins de paie ; qu'en réduisant cependant le montant de l'astreinte de 57 500 euros à la somme de 5 000 euros au prétexte que les modalités d'archivage des bulletins de paie auraient constitué un obstacle à leur réédition, la cour d'appel, qui s'est prononcée au regard d'un élément étranger à une éventuelle difficulté d'exécution et donc selon un critère étranger à la loi, a derechef violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
3°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en réduisant le montant de l'astreinte à 5 000 euros au prétexte de contraintes d'organisation, sans dire en quoi l'organisation qui aurait rendue difficile l'exécution n'était pas imputable au seul débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
4°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en réduisant le montant de l'astreinte au prétexte qu'il aurait existé une difficulté d'interprétation quant aux modalités selon lesquelles l'obligation de rectification assortie de l'astreinte devait être exécutée, sans caractériser en quoi cette difficulté d'interprétation aurait généré une difficulté d'exécution justifiant que la SCNF ait pu mettre plus d'un an et demi a établir une simple attestation, dont la cour d'appel a admis qu'elle suffisait à l'exécution, ainsi que la réduction de l'astreinte de 57 500 euros à seulement 5 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, que la SNCF avait rapidement satisfait à la condamnation au paiement qui constituait la disposition essentielle de l'arrêt, que d'autre part, les bulletins de salaire ne contenant aucune mention de l'ancienneté de la salariée, aucune rectification ne pouvait y être apportée, que l'ancienneté des bulletins de salaire concernés, antérieurs de plus de cinq ans à la demande de rectification et donc archivés, et l'organisation interne de la SNCF avaient constitué une difficulté supplémentaire à la réédition des bulletins de salaire, de sorte que la SNCF avait finalement dû opter pour une exécution sous la forme d'une attestation de son directeur des ressources humaines